Précisions concernant les obligations comptables des succursales françaises de sociétés étrangères
(Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 6 septembre 2011,
n° 10-21-546)

Ce commentaire d’arrêt a été rédigé par Hervé Quéré et Quentin Fernet avocats au cabinet Baker & McKenzie
Rappel des faits
Une SARL avait acquis le 7 août 1998 des parcelles sous le régime des marchands de biens. La prise d’un engagement de revendre dans le délai de 4 ans avait permis à la SARL de bénéficier de l’exonération des droits d’enregistrement prévue par l’article 1115 du Code Général des Impôts.
Cinq jours avant l’expiration du délai de 4 ans, la SARL a revendu une partie des parcelles à une SNC.
L’administration fiscale constatant que cette vente était intervenue dans le seul dessein d’éviter la déchéance du régime de faveur des marchands de biens, a estimé que la mutation initiale (celle du 7 août 1998) devait être soumise aux dispositions de l’article 1840 G quinquies du Code Général des Impôts. Elle a donc notifié, sur le fondement de la procédure de l’abus de droit, un rappel de droits d’enregistrement à la SARL.
La décision de la Cour
La Cour de Cassation, devant qui la présente affaire a été portée, relève, pour rejeter le pourvoi formé par la SARL, que le siège de la SARL et de la SNC était situé à la même adresse, que le champ d’activité de ces deux sociétés était celui de la promotion immobilière et qu’elles avaient les mêmes dirigeants et associés.
De plus, elle ajoute que la cession réalisée à prix symbolique, ne présentait aucun intérêt économique ou commercial pour les deux sociétés et qu’elle avait nécessairement été inspirée par le seul souci d’éluder les charges fiscales que la SARL aurait dû normalement supporter si cette vente n’était pas intervenue.
La Cour de Cassation considère donc que l’opération litigieuse avait un but exclusivement fiscal sur le fondement de l’article L 64 du LPF.
La Cour de Cassation rappelle par ailleurs qu’à défaut de revente dans le délai de quatre ans, l’acheteur est tenu d’acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée et que ces impositions s’apprécient à la date de leur fait générateur et en fonction de l’état de fait et de droit des biens en cause à cette date, et donne donc raison à la Cour d’Appel qui avait retenu que la valeur figurant dans l’acte d’acquisition initial constituait l’assiette des droits d’enregistrement.
A propos des auteurs
Hervé Quéré et Quentin Fernet, Baker & McKenzie SCP 1 RUE PAUL BAUDRY, 75008 PARIS