Conformément aux dispositions des articles 1er et 1649-0 A du CGI, le bouclier fiscal permet aux contribuables d’obtenir la restitution (ou l’imputation) de la fraction des impôts directs et des prélèvements sociaux qui excède 50 % de leurs revenus.
Le droit à restitution acquis au 1er janvier de l’année N est déterminé compte tenu des revenus réalisés au cours de l’année N-2 et des impositions établies et payées, soit au titre des revenus réalisés l’année N-2, soit au regard du patrimoine ou de la situation constatée au 1er janvier de l’année N-1.
En pratique
Revenus pris en compte : Revenus réalisés en N-2 (Année de référence)
Impositions prises en compte : Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux relatifs aux revenus de l’année N-2, taxe d’habitation, taxe foncière et ISF établis au vu de la situation au 1er janvier de l’année N-1 et payés l’année N-2 ou N-1 voire l’année N
Demande de restitution : Restitution l’année N de la fraction des impositions payées supérieure à 50% des revenus.
Le gouvernement vient de rappeler que « les impositions consécutives à des rectifications opérées par l’administration dans le cadre d’un contrôle fiscal ne sont pas à retenir pour la détermination du droit à restitution ».
En effet, seules les impositions correspondant à des revenus ou un patrimoine régulièrement déclarés sont prises en compte.
Il en est de même des pénalités d’assiette ou de recouvrement relatives à des impositions supplémentaires (intérêts de retard, sanctions, majorations, amendes...) qui ne sont jamais prises en compte pour la détermination du droit à restitution.
« S’agissant des revenus pris en compte au dénominateur, les revenus rectifiés par l’administration dans le cadre d’une procédure de contrôle sont, le cas échéant, à prendre en compte et à réintégrer aux revenus réalisés par le contribuable pour la détermination du droit à restitution ».
Sous réserve du délai de reprise du droit à restitution, qui s’exerce jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle le droit a été acquis, la restitution dont a pu bénéficier un contribuable est donc susceptible d’être corrigée à l’occasion de la rectification de ses revenus à la suite d’une procédure de contrôle.
Dans cette hypothèse, le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu.
Soulignons que le bouclier fiscal devrait être supprimé dans le cadre de la loi sur la réforme de la fiscalité du patrimoine.
Consultez notre dossier « Réforme de la fiscalité du patrimoine »