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Elargissement du champ de l’exonération des plus-values de cessions au sein du groupe familial

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Elargissement du champ de l’exonération des plus-values de cessions au sein du groupe familial

La plus-value de cession de certains droits sociaux bénéficie d’une exonération conditionnelle prévue à l’article 150-0 A-I-3 du CGI lorsque la cession à titre onéreux est réalisée au profit de l’un des membres du groupe familial du cédant.

Précision importante
Il convient de préciser que la cession doit porter sur des titres d’une société assujettit à l’impôt sur les sociétés.


Elle ne peut s’appliquer à l’associé "passif" d’une société de personnes relevant de l’IR, qui n’exerce pas d’activité professionnelle au sein de cette société, même si celui-ci relève, lorsqu’il cède ses parts, du régime d’imposition des plus-values mobilières des particuliers.


Ce dernier pourra toutefois, à compter de 2014, se prévaloir des dispositions de l’article 150-0 A I bis CGI qui, sous certaines conditions et limites, exonère la plus-value d’impôt sur le revenuVoir notre article sur le sujet : « Cession de parts de société de personnes : sort de l’associé passif »

Pour bénéficier de l’exonération de l’article 150-0 A-I-3 du CGI la cession doit être consentie à un membre du groupe familial du cédant et l’acquéreur ne doit pas revendre à un tiers dans un délai de cinq ans tout ou partie des droits sociaux ainsi acquis.

En outre, les droits cédés détenus directement ou indirectement par le cédant, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège en France doivent avoir dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession.

Il convient de rappeler que ce dispositif a été aménagé dans le cadre de la loi de finances pour 2010.

En effet, et contrairement à d’autres dispositifs fiscaux, l’article 150‑0 A-I-3 n’incluait pas les frères et sœurs dans la notion de groupe familial.

C’est désormais chose faite, la notion de groupe familial retenue pour l’application de l’exonération des plus-values en cas de cession de certains droits sociaux au sein de ce groupe inclut désormais les frères et soeurs (Voir les commentaires de l’administration).


L’article 18 de la loi de finances rectificative étend le champ d’application de l’exonération de l’article 150-0 A-I-3 du CGI, aux plus-values de cession de droits sociaux de société soumises à un impôt équivalent à l’IS et ayant son siège dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale.


Soulignons enfin, que si cette exonération ne peut s’appliquer, la plus-value mobilière sera imposable dès le premier euro au taux de 31,3 % ; le législateur ayant, dans le cadre de la loi de finances pour 2011 « supprimé » définitivement le seuil de taxation des plus-values mobilières des particuliers fixé à 25.830 € en 2010.


Attention, eu égard à la réforme de la fiscalité du patrimoine engagée par le gouvernement, il se pourrait que cet assouplissement soit vidé de son sens dans quelques mois !


Pour aller plus loin :

Les plus-values de cession de valeurs mobilières : quid des prélèvements sociaux ?

Loi de finances rectificative pour 2010 : Article 18
Loi de finances rectificative pour 2010 (IV)

Publié le jeudi 13 janvier 2011
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