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Echange de parts et imposition des plus-values

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L’apport des actifs d’une société à une autre dans le cadre d’une restructuration d’entreprises peut déboucher sur une opération taxable.

L’apport constitue une cession au sens de l’impôt sur les plus-values, et si ces actifs ont augmenté de valeur depuis que l’apporteur les a acquis initialement, il peut y avoir plus-value imposable. Certains États membres autorisent le report de toute imposition immédiate, puisque les actifs ne sont pas effectivement réalisés. Cette faculté est toutefois rarement accordée lorsque l’apport intervient au profit d’une société non résidente, de peur que le paiement de l’impôt ne soit totalement éludé plutôt que simplement reporté.

La présente affaire porte sur une opération de restructuration par laquelle une société allemande (A.T.) a apporté à une société française la participation de contrôle qu’elle détenait dans une GmbH allemande, en échange de titres attribués par la société française. Les dispositions juridiques allemandes fixaient une condition particulière à laquelle devaient satisfaire les échanges de parts pour qu’il y ait report d’imposition des plus-values.

L’opération en cause ne remplissait pas cette condition. Ainsi les autorités allemandes ont-elles entendu taxer la plus-value perçue.

La juridiction de renvoi demande si, d’une part, l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive fusions (2), et, d’autre part, les articles 43 et 56 CE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une telle imposition.

Dans ses conclusions, l’avocat général indique que l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, s’oppose à l’application d’une règle fiscale nationale prévoyant que, lorsque les parts détenues dans une société de capitaux de l’UE sont apportées à une autre société de capitaux de l’UE, l’associé de la société acquise ne puisse maintenir la valeur comptable des parts ayant fait l’objet de l’apport que si la société acquérante les évalue elle-même à leur valeur comptable.

CJCE, conclusions de l’avocat général du 6 novembre 2008
Aff. C-285/07

Publié le mercredi 12 novembre 2008
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