Aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l’espèce, sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n’excède pas 1 800 000 F. Ces dispositions sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l’assiette de plusieurs catégories différentes d’impôts ou de taxes. Il résulte de ces dispositions qu’un vérificateur habilité à contrôler l’assiette de plusieurs impôts ou taxes, et qui peut effectuer ces contrôles simultanément ou successivement, ne peut, en tout cas, lorsque le redevable est de ceux que visent lesdites dispositions, poursuivre l’examen sur place de ses livres et documents comptables relatifs aux mêmes années ou périodes d’imposition après l’expiration de la durée de trois mois courant de la date à laquelle il entreprend ses opérations.