Droits de mutation en cas de cession séparée des éléments du fonds de commerce
L’article 719 du CGI dispose que « les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d’enregistrement dont les taux sont fixés à : »
| Fraction de la valeur taxable | Tarif applicable |
| N’excédant pas 23 000 € | 0% |
| Supérieure à 23 000 € et n’excédant pas 107 000 € | 2% |
| Supérieure à 107 000 euros et n’excédant pas 200 000 euros | 0,60% |
| Supérieure à 200 000 euros | 2,60% |
L’administration vient, dans le cadre d’une instruction, de tirer les conséquences fiscales de plusieurs décisions de jurisprudence relatives à l’application de l’article 719.
Elle précise :
Il y a mutation de fonds de commerce lorsque les éléments caractérisant le fonds sont transmis, et notamment la clientèle (Cass. com. 23 mars 1981 ; Cass. com. 21 octobre 1997).
Le droit de mutation précité s’applique lorsqu’il est établi que, quoique constatées par des actes séparés et à des dates différentes, les mutations des divers éléments d’un fonds de commerce sont corrélatives et ne forment qu’un seul et même acte (Cass. com. 6 juin 1990 ; Cass. com. 21 octobre 1997).
Dès lors qu’est apportée la preuve de la cession des principaux éléments du fonds, même par actes distincts, la cession est taxable en application des dispositions de l’article 719 du CGI, peu important l’existence d’autres actes conclus par l’acquéreur avec des tiers (Cass. com. 20 juin 2006).
Est passible du droit de mutation précité le fonds de commerce dont l’ensemble des éléments ont été cédés séparément, peu important que la mutation du fonds ait été opérée par deux cédants au bénéfice de deux acquéreurs (Cass. com. 23 octobre 2007).