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Droits de mutation applicable en cas de levée d’option d’un crédit-bail portant sur une marque exploitée

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Question :

En matière de crédit bail portant sur une marque exploitée, le prix de cession constitue-t-il l’assiette du droit de mutation visé par l’article 719 du (CGI) ?


Réponse :

L’acquisition d’un bien loué par le locataire, dans les conditions prévues au contrat de crédit bail portant sur un fonds de commerce, donne ouverture au droit de mutation à titre onéreux prévu à l’article 719 du CGI.

En vertu de la doctrine administrative DB 7 D 266 (mise à jour du 15 juin 2000), il est admis, afin de favoriser le développement de ces opérations de crédit bail, que le droit en cause soit perçu sur le prix de cession quelle que soit la valeur vénale du bien à la date de son acquisition par le locataire.

Lors de l’acquisition de la marque exploitée, les règles applicables sont les suivantes :

  • la tolérance prévue en matière de crédit bail portant sur les fonds de commerce est également applicable aux opérations de crédit bail portant sur une marque exploitée lorsque la cession de la marque emporte celle de la clientèle qui lui est attachée ;
  • en ce qui concerne le prix de cession, sous réserve du droit de contrôle de l’Administration sur la valeur vénale des biens cédés, le droit de mutation est liquidé sur le prix exprimé dans le contrat.
Rescrit fiscal du 5 mai 2009
N°2009-31

Publié le mercredi 6 mai 2009
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