Le 12 mai dernier le Conseil Constitutionnel a décidé que la loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne était conforme à la Constitution (Décision n° 2010-605 DC du 12 mai 2010).
Cette loi organise l’ouverture du secteur des jeux d’argent et de hasard.
S’agissant des dispositions fiscales la loi prévoit notamment la mise en place d’un droit fixe dû par les opérateurs de jeux en ligne soumis au contrôle de l’Autorité de régulation des jeux en ligne lors du dépôt de la demande d’agrément ou du renouvellement de celle-ci (Art. 1012 du CGI). Il sera également perçu au titre de chaque année au cours de la période de validité de l’agrément.
Le gouvernement vient de préciser le lontant et les modalités de paiement de ce droit fixe.
Soulignons que la mission de préfiguration de l’autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) a mis en ligne début mars (notre article sur le sujet) les projets de cahier des charges juridique et de dossier des exigences techniques sur le site Internet suivant : www.pre-arjel.fr
Ce cahier des charges précisait notamment les modalités de paiement des droits mentionnés à l’article 1012 du CGI.
Le droit fixe est de :
5 000 € si la demande porte sur un seul agrément ;
8 000 € si la demande porte sur deux agréments ;
10 000 € si la demande porte sur trois agréments.
Au titre de chaque agrément délivré ou renouvelé, au 1er janvier de chaque année suivant celle au cours de laquelle l’agrément a été délivré ou renouvelé, le droit dû est de :
20 000 € lorsque l’opérateur n’est titulaire que d’un seul agrément ;
30 000 € lorsque l’opérateur est titulaire de deux agréments ;
40 000 € lorsque l’opérateur est titulaire de trois agréments.
Enfin, lors d’une demande de renouvellement de l’agrément, le droit dû est de :
2 500 € si la demande de renouvellement porte sur un seul agrément ;
4 000 € si la demande de renouvellement porte sur deux agréments ;
5 000 € si la demande de renouvellement porte sur trois agréments.
Modalités de paiement
- Les redevables établis en France acquittent le droit mentionné à l’article 1012 du CGI auprès du comptable du service des impôts du siège de la direction de l’entreprise, ou, à défaut, du principal établissement.
Toutefois, les redevables mentionnés à l’article 344-0 A acquittent le droit fixe au service chargé des grandes entreprises.
- Les redevables établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne acquittent le droit fixe auprès de la recette de la direction des résidents à l’étranger et des services généraux.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les redevables établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui ont désigné en France, avant le 1er janvier 2002, un représentant mentionné à l’article 289 A du CGI, acquittent le droit fixe auprès du service des impôts dont dépend le lieu d’imposition de ce représentant.
- Enfin, les redevables non établis dans la Communauté européenne acquittent le droit fixe auprès du SIE dont dépend le lieu d’imposition du représentant désigné en application de l’article 289 A du CGI, ou à défaut, de l’article 302 bis ZN du même code.