Une société de personnes, créée dans le seul but de constituer une société de capitaux, est en droit de déduire la taxe en amont pour la fourniture de prestations de services et de biens, lorsque, conformément à son objet social, sa seule opération en aval a été la cession des prestations fournies par un acte à titre onéreux à ladite société de capitaux une fois créée et lorsque, en raison du fait que l’État membre concerné a fait usage des options prévues aux articles 5, paragraphe 8, et 6, paragraphe 5, de la sixième directive 7, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, aucune livraison de biens ou aucune prestation de services n’intervient lors de la transmission d’une universalité totale de biens.