L’article 666 du CGI pose le principe selon lequel les droits proportionnels ou progressifs d’enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs.
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la valeur vénale correspond au prix qui pourrait être obtenu du bien par le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel, compte tenu de l’état dans lequel il se trouve avant la mutation.
Dans un arrêt du 27 octobre 2009, la Cour de cassation précise :
que la limite apportée par le donateur à la liberté d’aliéner un immeuble dont il se réserve l’usufruit n’affecte pas sa valeur vénale ;
qu’une occupation à titre de résidence secondaire n’a pas d’effet sur la valeur vénale du bien.