L’article 5§ 6, de la sixième directive dispose :
« Est assimilé à une livraison effectuée à titre onéreux le prélèvement par un assujetti d’un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu’il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu’il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l’entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. »
Au royaume-Uni, la législation précise :
s’agissant des cadeaux d’entreprise, que la valeur par personne et par an ne doit pas excéder un coût de 50 livres sterling (GBP) pour le donateur.
S’agissant des échantillons, que seul le premier est exonéré lorsque plusieurs échantillons identiques sont remis à une même personne. Avant juillet 1993, l’exonération s’appliquait uniquement aux échantillons industriels présentés sous une forme qui n’est d’ordinaire pas proposée à la vente au public.
Dans le cadre d’un litige opposant l’administration fiscale anglaise à EMI Group Limited relativement au régime de la TVA portant sur la distribution gratuite de CD promotionnels, cette société a introduit un recours en justice.
L’avocat général M. N. Jääskinen vient de présenter ses conclusions.
Il estime que l’expression « prélèvements pour donner des échantillons » employée à l’article 5 § 6, dernière phrase désigne :
- toute livraison effectuée par un assujetti ;
pour promouvoir les ventes futures d’un produit (qui doit être un bien aux fins de la TVA) ;
à un client actuel ou potentiel ou à une personne qui, en raison de sa position particulière, peut exercer une influence sur le degré de présence du produit sur le marché ;
d’un ou plusieurs articles qui constituent des spécimens de ce produit, dont ils ont toutes les propriétés essentielles en termes de qualité et de caractéristiques, permettant ainsi au destinataire, à ses clients, ou à des tiers recevant des communications du destinataire d’évaluer ou de tester la nature, les propriétés et la qualité du produit.
Il conclue que les États membres peuvent fixer un plafond à la valeur monétaire d’un « cadeau de faible valeur » au sens de l’article 5 § 6 ; à cette fin, ils tiennent compte de leur niveau général de prix et de revenus et de leurs circonstances économiques, en veillant à ce que le plafond ne soit pas réduit au point de rendre l’article 5 §6 dénué de sens ou inapplicable, ni élevé au point d’ôter tout sens à l’expression « faible valeur », telle qu’elle est entendue en langage courant.
Les Etats membres déterminent aussi si des exceptions particulières au plafond fixé peuvent être admises lorsqu’elles sont justifiées par des raisons objectives. Dans le cadre de cette disposition, les prélèvements pour donner des cadeaux de faible valeur se réfèrent à des livraisons individuelles effectuées par un assujetti.
Les États membres ne peuvent appliquer les plafonds mentionnés en se fondant sur la valeur cumulée de plusieurs cadeaux remis au cours d’une période déterminée.
Enfin l’avocat général précise qu’il appartient aux juridictions nationales de désigner le destinataire d’un prélèvement effectué au sens de l’article 5§ 6, dernière phrase, en tenant compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce.
S’agissant du régime de TVA applicable à un prélèvement effectué au titre de l’article 5§ 6 le point de savoir si le destinataire a le droit ou non de déduire la TVA en amont est dénué de pertinence.