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Dispositif ISF-PME : l’administration fiscale commente les derniers aménagements

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Dispositif ISF-PME : l’administration fiscale commente les derniers aménagements

La loi TEPA a institué un dispositif de réduction d’ISF (ISF PME) en faveur des redevables qui procèdent à des investissements sous la forme de souscriptions, directes ou indirectes, au capital de PME européennes non cotées ou de Fonds d’Investissement de Proximité (FIP).

Aménagé de manière récurrente depuis son institution, les années 2010 et 2011 n’ont pas dérogé à la règle.

L’administration fiscale vient de commenter les modifications opérées par la LF pour 2011 et la première loi de finances rectificative pour 2011 portant notamment réforme de la fiscalité du patrimoine.


Rappel des aménagements opérés par la LF pour 2011

- Le taux de la réduction d’ISF a été porté de 75% à 50% et le plafond de la réduction a été porté de 50.000 € à 45.000 €.

- Nouvelles conditions tenant à l’activité de la société bénéficiaire de l’investissement éligible : .

La société bénéficiaire des investissements éligibles à la réduction d’ISF ne peut avoir :

  • une activité procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production,
  • des activités financières,
  • des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater
  • et des activités immobilières. Cette dernière exclusion n’est pas applicable aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale.

- Précisions concernant la société :

  • ses actifs ne doivent pas être constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de courses ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;
  • les souscriptions à son capital confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

- Nombre de salariés : La société bénéficiaire des investissements éligibles à la réduction d’ISF doit compter au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre des métiers et de l’artisanat.

Rappelons que la condition d’effectif minimum salarié s’applique aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 1er janvier 2011, quelle que soit la date de constitution de la société concernée [Rescrit fiscal du 18 avril 2011 (RES 2011/10)].

- Conséquences du remboursement des apports : En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société


- Précisions concernant les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice :

Elles ouvrent droit à l’avantage fiscal lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois.

Précisions concernant la réduction d’ISF en cas de souscription via un FIP ou un FCPI

Le redevable peut imputer sur l’ISF, 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de FCPI et aux parts de FIP (Les souscriptions aux parts de FCPR sont désormais inéligibles à la réduction d’ISF).

Le montant de la réduction maximale dont le redevable de l’ISF peut bénéficier est porté de 20.000 € à 18.000 €.

L’assiette de calcul de l’avantage fiscal est composée des versements réalisés déduction faite des droits ou frais d’entrée

Le fonds doit toujours respecter au minimum le quota d’investissement minimum de 60 %.


Dispositions diverses

- Non cumul des régimes :

L’avantage fiscal ne s’applique ni aux titres figurant dans un PEA mentionné ou dans un plan d’épargne salariale, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscription ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f, g ou h du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies.

La fraction des versements effectués au titre de souscription donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l’article 83 n’ouvre pas droit à l’avantage fiscal.

- Plafond communautaire des versements reçus par les PME

Le bénéfice des aides reçues à raison des versements de capitaux est subordonné au respect de la réglementation relative aux aides « de minimis »

Toutefois, le plafond des aides « de minimis » ne s’applique pas lorsque les sociétés :

  • sont en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion (Au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les PME) ;
  • sont des PME au sens communautaire ;
  • ne sont pas qualifiables d’entreprises en difficulté.

Dans ce cas c’est le plafond d’investissement dans les PME qui peut s’appliquer. Plus intéressant, il prévoit que les versements n’excédent pas 1,5 M€ par période de douze mois.

Soulignons qu’au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013, ce plafond a été porté temporairement à 2,5 M€ par période de douze mois.

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Instruction fiscale du 9 décembre 2011
BOI 7 S-5-11 n° 83 du 9 décembre 2011

Publié le dimanche 11 décembre 2011
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