Dirigeants rémunérés sous forme de contrat de prestation de services : attention !
Cass. Com. 14 septembre 2010 n°09-16.084, Sté Samo gestion c/ Sté Sorepla
La Cour de Cassation vient de rendre un arrêt source de nombreux enseignements s’agissant des fonctions de direction rémunérées dans le cadre d’une convention de prestations de services (« management fees »).
Ces nouveaux éclairages sont les bienvenus tant l’usage de ces conventions est répandu dans les groupes de sociétés en général et dans la pratique du LBO en particulier.
Par une telle convention, une société, souvent la holding, facture des prestations de services à ses filiales, permettant ainsi à la holding de générer du chiffre d’affaires taxable et récupérer la TVA exigible sur certains frais de transaction. Au niveau des sociétés bénéficiaires des services, celles-ci déduisent comptablement et fiscalement les honoraires payés à la holding prestataire de services.
Dans l’affaire présentée devant la cour de cassation, le directeur général d’une société anonyme avait fondé une entreprise de prestation de services. Une convention avait alors été conclue entre ladite société anonyme (« SA ») et l’entreprise créée par le dirigeant aux termes de laquelle le prestataire s’engageait à fournir à la SA un ensemble de prestations et à mettre à la disposition de la SA le directeur général de cette dernière en contrepartie d’une rémunération fixe et d’un intéressement sur le résultat de la SA (ci-après la « Convention »).
Plus d’un an après sa conclusion, la SA conteste la validité de la Convention et assigne la société prestataire en remboursement d’une somme correspondant à l’intégralité des rémunérations versées.
La SA soutient que la Convention devait être annulée pour absence de cause dans la mesure où celle-ci aboutissait à rémunérer la société prestataire pour l’exercice par le directeur général de ses fonctions de direction dans la SA. Elle relève que la Convention définissait son objet en des termes dont il résultait qu’elle faisait double emploi avec l’exercice par le dirigeant de la mission qui lui est confiée dans le cadre de son mandat social, en effet, ladite convention prévoyait que l’entreprise prestataire accomplirait les missions suivantes : « action commerciale, gestion industrielle, gestion des ressources humaines, gestion administrative et financière, stratégie générale, prestation de direction ».


