L’article 1469 du code général des impôts dispose, en son 3°, que la valeur locative entrant dans les bases de la taxe professionnelle des équipements et biens mobiliers dont la durée d’amortissement est inférieure à trente ans est, notamment lorsque ceux-ci appartiennent au redevable, égale à 16 % du prix de revient.
L’article 310 HF de l’annexe II au même code précise : Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle : .../ 2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements....
Enfin, selon l’article 38 quinquies de l’annexe III au même code : Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine. / Cette valeur d’origine s’entend : ... / Pour les immobilisations apportées à l’entreprise par des tiers, de la valeur d’apport...
La question que soulève le litige opposant devant le tribunal administratif de Lille la S.A. CAMIF CATALOGUES à l’administration fiscale est de savoir si le prix de revient d’immobilisations qu’une société a acquises lors d’une opération de fusion ou assimilée réalisée aux conditions de l’évaluation et de la reprise des apports à leur valeur comptable est, au sens et pour l’application des dispositions précitées, constitué par la valeur d’origine pour laquelle ces immobilisations figuraient au bilan de la société apporteuse avant inscription de la somme des amortissements dont elles avaient déjà fait l’objet de sa part, ou par la valeur comptable nette subsistant après soustraction de cette somme, et retenue comme la valeur d’apport de ces immobilisations.
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le prix de revient d’une immobilisation, dont se déduit la valeur locative à comprendre dans les bases de la taxe professionnelle, est la valeur d’origine pour laquelle cette immobilisation a été inscrite au bilan et qui doit, en principe, être retenue pour le calcul des amortissements. Lorsqu’une société acquiert des immobilisations à l’occasion d’une fusion réalisée selon un traité d’apport retenant comme valeur d’apport la valeur nette comptable, le prix de revient de ces immobilisations, au sens de l’article 1469 du code général des impôts et de l’article 310 HF de son annexe II, n’est pas la valeur d’origine des immobilisations dans les comptes de la société apporteuse, qui avait constitué un prix de revient pour cette société, mais la valeur nette comptable ayant le caractère de valeur d’apport pour la société recevant ces immobilisations. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Lille, à la S.A. CAMIF CATALOGUES et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.