- Définition des objets de collection en droit interne
Il ressort de l’article 98 A-III de l’annexe III au CGI que sont considérés comme objets de collection les biens suivants, à l’exception des biens neufs :
Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés ou bien non oblitérés mais n’ayant pas cours et n’étant pas destinés à avoir cours ;
Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique.
Les objets d’antiquité sont les biens meubles, autres que des oeuvres d’art et des objets de collection, ayant plus de cent ans d’âge.
L’administration vient de préciser que dès lors que les critères (rareté, utilisation différente de la destination initiale, transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables, valeur élevée, réalisation d’un pas caractéristique de l’évolution des réalisations humaines, ou illustration d’une période de cette évolution (mobilier « Art nouveau » ou « Art déco », par exemple) ci-dessus énoncés sont respectés, les meubles meublants de moins de cent ans, les articles de joaillerie, d’orfèvrerie et de bijouterie ainsi que les articles des arts de la table et de mode vestimentaire répondent à la définition d’objet de collection.
Le point de savoir si un bien constitue un objet de collection est une question de fait qui s’apprécie au cas par cas, sous le contrôle du juge.
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