Déficits français et traitement fiscal allemand : une fiscalité qui s’européanise
L’impôt sur les sociétés français permet un report en avant illimité des déficits ainsi qu’un report en arrière.
Le carry-back :
Conformément à l’article 220 quinquies-I du CGI (al.1) le déficit constaté au titre d’un exercice donné par une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l’antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l’avant-dernier exercice puis de l’exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices.
Autrement dit, ce mécanisme de report en arrière des déficits (« carry-back »), permet aux sociétés d’imputer le déficit constaté à la clôture d’un exercice sur les bénéfices des 3 exercices précédents l’exercice déficitaire.
Cette imputation fait naître une créance remboursable sur le Trésor correspondant à l’excédent d’impôt antérieurement versé. Pour mémoire, les créances nées du report en arrière des déficits des exercices clos jusqu’au 30 septembre 2009 ont pu, sur demande de l’entreprise, faire l’objet d’un remboursement anticipé en 2009. Cette mesure exceptionnelle n’a toutefois pas été reconduite. La ministre de l’économie a estimé que le dispositif « se justifiait pleinement dans le contexte économique exceptionnel de la fin de l’année 2008, dès lors qu’il était destiné à soutenir la trésorerie de nos entreprises. Coûteux pour le budget de l’État, il constituait une mesure conjoncturelle, et non une mesure structurelle » (Réponse ministérielle Jean-Marc Roubaud du 3 août 2010).
L’option pour le carry-back a notamment pour intérêt de mettre le contribuable à l’abri de la péremption de ces déficits ordinaires. Le report en avant des déficits permet de considérer le déficit subi pendant un exercice comme une charge de l’exercice suivant, et de manière illimitée.
Le report en avant des déficits
C’est l’article 89 de la loi de finances pour 2004 qui a autorisé, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004, le report en avant illimité des déficits pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. Auparavant, ce report était limité à 5 ans.
Le report en avant permet notamment de bénéficier d’une trésorerie supplémentaire l’année qui suit l’imputation du déficit. En effet, l’option pour le report en avant permet de réaliser une économie temporaire sur les acomptes d’impôt sur les sociétés, ceux-ci étant calculés sur les résultats n-2 et n-1 après imputation des déficits.
Ces deux règles sont très favorables.
Comme nous l’avons indiqué dans un précédent article, « si ces mécanismes existent également Outre-Rhin, l’avantage qu’il procure est bien moindre que celui dont peuvent se prévaloir les entreprises françaises ».
Ainsi, le report en arrière allemand est notamment limité à un an et plafonné à 511 500 euros.
Dans le cadre des mesures prises pour réduire le déficit, le gouvernement Fillon propose « d’aligner les règles françaises d’utilisation des pertes fiscales sur le régime allemand et d’initier ainsi sans délai la convergence entre nos deux régimes d’impôt sur les sociétés ».
Report en arrière : les déficits ne pourront plus être imputés, dorénavant, que sur le bénéfice de l’année antérieure. L’excédent non imputé sera reporté en avant.
Report en avant : une entreprise ne pourra plus imputer de
déficits au-delà de 60 % de son bénéfice. Quel que soit le montant de leurs déficits passés, les entreprises bénéficiaires devront donc payer un impôt sur les sociétés calculé sur au moins 40 % de leur résultat. La fraction non imputée des déficits sera reportée sur les années suivantes.
Cette limitation ne sera applicable qu’à la fraction des bénéfices excédant 1 million d’euros.
Cette mesure s’appliquera à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter de la date de promulgation de la loi.
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