Rappel des faits
Au cours de l’année 1999, la société EGN (filiale italienne de EGN – Equant Global Network BV, une société de droit néerlandais contrôlée par la société internationale de télécommunications aéronautiques) a fourni des services de télécommunications à Ensys Ltd, une entreprise établie en Irlande, où elle est assujettie à la TVA, et qui est également controlée par la société internationale de télécommunications aéronautiques.
Ces services n’étant pas assujettis à la TVA en Italie, dès lors que la condition d’établissement dans cet État membre prévue à l’article 7, paragraphe 4, sous d), du décret n° 633/1972 n’était pas remplie, EGN, qui se trouvait constamment dans une situation de créancière de la TVA acquittée en amont à ses fournisseurs eux‑mêmes établis en Italie, a demandé à l’Agenzia, le 7 février 2000, le remboursement de la TVA au titre de l’année 1999 pour un montant de 9 400 000 000 ITL, ainsi que le remboursement de la créance restante calculée sur les années précédentes, d’un montant de 101 968 000 ITL.
Ladite demande de remboursement a été rejetée par décision de l’Agenzia du 23 mars 2001, au motif que les conditions requises pour la déduction ou le remboursement de la TVA payée en amont par EGN n’étaient pas réunies.
Dans le cadre du contentieux qui s’en est suivi, la CJCE a été saisie d’une question préjudicielle :
- « L’article 17, paragraphe 3, sous a), de la [sixième directive] autorise-t‑il le fournisseur qui aurait le droit de déduire la TVA portant sur l’acquisition ou l’importation de biens afférents à [des prestations de services de télécommunications] s’il effectuait les mêmes prestations dans son propre pays à procéder à cette déduction en cas de prestations de services de télécommunications entre assujettis résidant habituellement dans des États membres différents de la Communauté et pour lesquelles le destinataire de la prestation est assujetti à la TVA ? »
La cour vient de répondre positivement à cette question.
Elle a en effet jugé qu’un prestataire de services de télécommunications, tel que celui en cause au principal, qui est établi sur le territoire d’un État membre, est en droit, en vertu de cette disposition, de déduire ou d’obtenir le remboursement, dans cet État membre, de la TVA acquittée en amont relative à des services de télécommunications qui ont été fournis à une entreprise ayant son siège dans un autre État membre, dès lors qu’un tel prestataire aurait bénéficié de ce droit si les services en cause avaient été fournis à l’intérieur du premier État membre.