Déductibilité fiscale des « pré-loyers »

Réponse d’expert n°31
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Question :
A l’occasion de la conclusion d’un contrat de crédit bail mobilier portant sur du matériel, le bailleur exige du locataire le versement d’un premier loyer représentant le tiers de la valeur totale.
Ce loyer constitue-t-il une charge immédiatement déductible des résultats de l’exercice de son versement ?
La réponse des experts SVP : NON
Rappelons qu’une charge ne peut être considérée comme fiscalement déductible que dans la mesure où elle apparaît justifiée par l’intérêt de l’exploitation et que son montant est en corrélation avec l’utilité escomptée pour l’entreprise.
Un « premier loyer » (encore appelé « pré-loyer ») exigé du locataire ou crédit preneur d’un bien corporel et qui représente un tiers voire jusqu’à 40% de la valeur du bien revêt-il réellement le caractère d’un loyer au plan fiscal ?
L’administration répond par la négative. Elle considère en effet que les charges de toute nature ne sont susceptibles d’être admises en déduction des bénéfices imposables qu’au titre des exercices auxquels elles s’appliquent. Selon ces principes, les charges d’amortissement ne sont admises en déduction qu’au prorata de la durée d’utilisation des immobilisations.
Il en est de même des loyers qui ne peuvent être compris parmi les charges de l’entreprise qu’à concurrence de leur fraction courue au titre de chaque exercice.
L’administration considère dans certains cas que le « pré-loyer » présente le caractère d’un cautionnement à inscrire à l’actif du bilan qui doit demeurer sans incidence sur les résultats imposables de l’exercice de leur versement. Ce n’est que lors de la dernière échéance de loyer que sa déduction en franchise d’impôt peut être prise en considération.
Par ailleurs, le versement du « pré-loyer » a pour contrepartie la réduction de chacune des échéances prévues au contrat (sorte de « loyer d’avance »), il peut donner lieu à une déduction étalée sur la durée.
Néanmoins, selon certains tribunaux, dès lors que le versement initial effectué par le crédit preneur conditionne seulement le montant des loyers ultérieurs et ne représente pas la rémunération d’une prestation particulière, sa déduction doit être répartie proportionnellement à la durée du contrat.
En revanche, s’il peut être justifié d’une utilisation intensive du matériel en début de contrat, ou d’une dépréciation substantielle dudit matériel dès sa mise en service, le « premier loyer » constitue une charge immédiatement déductible.
Commentaires de la rédaction
Le Conseil d’Etat a rendu, le 16 février 2011, une décision très importante en matière de crédit-bail. La haute juridiction considère, en effet, que le premier loyer d’un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule peut être déduit immédiatement par le crédit-preneur.
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