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Déductibilité des frais de surveillance et de procédure exposés postérieurement à l’acquisition d’une marque

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Déductibilité des frais de surveillance et de procédure exposés postérieurement à l’acquisition d’une marque

Cet article rédigé par Hervé Quéré et Audrey Comte, avocats au cabinet Baker & McKenzie commente l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 30 décembre 2009 [n°305449, Sté Beauté Créateurs].


Par la présente décision, le Conseil d’Etat a considéré que les frais exposés postérieurement à l’acquisition de marques pour la seule conservation de ces marques ne constituent pas des éléments du prix de revient et sont déductibles des résultats de l’exercice au cours duquel ils ont été exposés.

En l’espèce, la société Beauté Créateurs a acquis plusieurs marques et a supporté des frais de surveillance et de procédure afin de préserver ces marques de la concurrence.

A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’Administration fiscale a remis en cause la déductibilité des frais de procédure et de surveillance au motif que ces frais devaient être traités comme des éléments du prix de revient des marques inscrites à l’actif de la société.

Dans le cadre de ses commentaires, l’Administration fiscale a déjà eu l’occasion de se prononcer sur le traitement des frais d’acquisition d’une marque qui doivent selon elle être immobilisés à l’actif de la société acquéreuse. L’Administration n’a pas précisé si ce traitement devait également s’appliquer aux frais exposés ultérieurement (Doc. Adm. 4C 2111, 30 octobre 1997).

La Cour d’Appel de Paris avait d’ailleurs jugé que les frais de renouvellement d’une marque acquise sont juridiquement de même nature que les frais de premier dépôt d’une marque et doivent être regardés comme une contrepartie à l’acquisition de la marque et à ce titre ne peuvent qu’être inscrits à l’actif du bilan de la société (CAA Paris, 7 août 2003, SA Laboratoires Pharmascience).

Dans la présente décision, le Conseil d’Etat a rejeté l’analyse de la Cour Administrative d’Appel et de l’Administration fiscale en s’inspirant notamment du raisonnement retenu dans ses décisions relatives aux accords de non belligérance et de non concurrence invoquées par la société requérante.

Sur la base de ces décisions, le Conseil d’Etat a considéré que les frais de procédure et de surveillance ne présentaient qu’un caractère défensif et n’entrainaient (i) ni l’acquisition d’une clientèle (ii) ni l’obtention d’une restriction commerciale susceptible d’accroître la valeur des actifs acquis.

Cela étant, la Haute Juridiction ne se prononce pas explicitement sur le sort des purs frais de renouvellement des marques acquises qui, selon nous, et contrairement à la décision précitée de la Cour Administrative d’Appel de Paris, devraient être considérés comme des dépenses d’entretien immédiatement déductibles.

Points à retenir :

  • Les frais de surveillance exposés postérieurement à l’acquisition d’une marque ne suivent pas forcément le même traitement fiscal que les frais d’acquisition de cette marque et ne doivent pas systématiquement être immobilisés.
  • A condition qu’ils ne constituent pas la contrepartie de l’acquisition ou du développement d’une clientèle nouvelle ou ne permettent pas d’obtenir une restriction de la concurrence commerciale, les frais de surveillance d’une marque peuvent faire l’objet d’une déduction au titre de l’exercice au cours duquel ils sont exposés.

A propos des auteurs

Hervé Quéré et Audrey Comte, Avocats, Baker & McKenzie SCP 1 RUE PAUL BAUDRY, 75008 PARIS

- Hervé Quéré : Email : herve.quere@bakernet.com
- Audrey Comte : Email : audrey.comte@bakernet.com



www.bakernet.com

Fiche technique du 22 mars 2010

Publié le mardi 23 mars 2010
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