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Déclaration fiscale : du bon usage de la "mention expresse"

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Il ressort de l’article 1727-I du CGI que « toute somme, dont l’établissement ou le recouvrement incombe à la DGI, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code ».

Le III de l’article précité précise que « le taux de l’intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s’applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé »

Toutefois cet intérêt de retard ne s’applique pas « au titre des éléments d’imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l’acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées » (Art. 1727-II du CGI).


Cette « mention expresse » portée sur une déclaration ou un acte permet ainsi aux contribuables de bonne foi de se dispenser du paiement de l’intérêt de retard.

Cette dispense est subordonnée :

- à une indication expresse sur la déclaration ou l’acte ou sur une note annexe
- au fait que cette indication expresse fasse connaitre les motifs de droit ou de fait pour lesquels le contribuable :

  • ne mentionne pas certains éléments d’imposition,
  • ou donne aux éléments d’imposition telle ou telle qualification lui permettant de bénéficier d’un régime d’exonération ou à tout le moins une taxation atténuée,
  • ou se prévaut d’un abattement, d’une réduction ou d’une exonération reconnues injustifiées ultérieurement.

L’article 49 de la LFR pour 2008 a prévu une nouvelle dérogation à l’application de l’intérêt de retard codifiée sous l’article 1727-II-2°bis du CGI.

Ainsi, et pour les déclarations souscrites depuis le 1er janvier 2009, sont dispensés des intérêts de retard les contribuables au titre des éléments d’imposition afférents à une déclaration souscrite dans les délais prescrits, lorsque le principe ou les modalités de la déclaration de ces éléments se heurtent :

- soit à une difficulté d’interprétation d’une disposition fiscale entrée en vigueur à compter du 1er janvier de l’année précédant l’échéance déclarative,

- soit à une difficulté de détermination des incidences fiscales d’une règle comptable

Le contribuable doit par ailleurs avoir rempli les conditions suivantes :

- être de bonne foi
- avoir joint à sa déclaration la copie de la demande, déposée avant l’expiration du délai de déclaration, par laquelle il a sollicité de l’administration, de manière précise et complète, une prise de position sur la question sans obtenir de réponse ;

- Enfin, l’administration ne doit pas avoir formellement pris position sur la question avant l’expiration du délai de déclaration.


L’administration vient de publier une instruction commentant cette nouvelle dérogation.

L’administration y précise les conditions d’applications précitées. Elle définit notamment les notions de :

- « difficulté d’interprétation d’une disposition fiscale nouvelle »

  • On apprend ainsi que la disposition qui suscite la difficulté d’interprétation doit être fiscale, CAD porter sur l’assiette de l’impôt : base, taux, réduction d’impôt, crédit d’impôt, etc …Sont exclues à ce titre les dispositions de nature non fiscale qui auraient une incidence sur des dispositifs fiscaux mais dont l’interprétation ne relève pas de la compétence de l’administration fiscale (réglementation relative à l’urbanisme par exemple).

- et de « difficulté de détermination des incidences fiscales d’une règle comptable »...

Instruction fiscale du 16 mars 2010
BOI 13 N-1-10, n°34

Publié le mardi 16 mars 2010
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