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De la légalité d’une retenue à la source nationale sur les intérêts d’emprunt versés à des créanciers ayant leur siège dans un autre État membre

Les intérêts d’emprunt qu’une société établie en Belgique verse à sa société mère sise dans un autre État membre sont soumis en Belgique à une retenue à la source, le précompte mobilier. En revanche, les versements d’intérêts d’emprunt à des bénéficiaires résidents sont exemptés du précompte mobilier, mais sont soumis à l’impôt sur les sociétés dans le chef du bénéficiaire. Dans le cas d’un prêteur sis à Luxembourg, en application d’une convention préventive de la double imposition, la retenue à la source prélevée en Belgique vient diminuer l’assiette de l’impôt sur les sociétés dû au Luxembourg. Toutefois, ce mécanisme ne permet pas d’éliminer complètement la double imposition. Par le présent renvoi préjudiciel, la Cour d’appel de Liège (Belgique) cherche à savoir si les dispositions du traité CE relatives à la libre circulation des capitaux s’opposent aux dispositions nationales litigieuses. La conformité des dispositions litigieuses au droit communautaire pourrait cependant être également vérifiée à l’aune du critère de la liberté d’établissement.

Conclusions

Les articles 52 et 58 CE ne font pas obstacle à une retenue à la source nationale sur les intérêts d’emprunt versés à des créanciers ayant leur siège dans un autre État membre lorsque les intérêts d’emprunt versés à des sociétés résidentes sont certes exemptés de cette retenue à la source, mais sont soumis au moins pour le même montant à l’impôt sur les sociétés dans le chef des bénéficiaires des intérêts.

CJCE, conclusions de l’avocat général du 18 septembre 2008
Aff. C-282/07

Publié le dimanche 28 septembre 2008
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