Le 27 novembre dernier, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a rendu un arrêt dans lequel elle a déclaré contraire à la liberté d’établissement, le régime d’intégration fiscal français.
« L’article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la législation d’un État membre en vertu de laquelle un régime d’imposition de groupe est accordé à une société mère résidente de cet État membre qui détient des filiales et des sous-filiales également résidentes dudit État, mais est exclu pour une telle société mère si ses sous-filiales résidentes sont détenues par l’intermédiaire d’une filiale résidente d’un autre État membre. »
La Cour a retenu une position plus sévère que l’avocat général Juliane Kokott dans le cadre de ses conclusions du 4 septembre 2008. Ces dernières étaient rédigées comme suit
« Par ces motifs, je suggère à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par le Conseil d’État :
- Une réglementation nationale telle que l’« intégration fiscale » française au titre des articles 223A et suivants du code général des impôts, voulant qu’une société mère française ne puisse constituer une intégration avec sa sous-filiale française que si elle détient cette sous-filiale au moyen d’une filiale française et non au moyen d’une filiale étrangère, est une restriction à la liberté d’établissement.
- Cette restriction peut être justifiée par des motifs tirés de la cohérence fiscale si l’exclusion est apte à empêcher une double prise en compte de pertes dans la consolidation des résultats de la société mère et des sous‑filiales et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de cet objectif. Il appartient à la juridiction nationale de le vérifier. »
Cette décision permettra peut être la mise en place d’un régime de groupe communautaire...