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De l’effet "papillon" sur le régime d’intégration fiscal français

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Le 27 novembre dernier, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a rendu un arrêt dans lequel elle a déclaré contraire à la liberté d’établissement, le régime d’intégration fiscal français.

« L’article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la législation d’un État membre en vertu de laquelle un régime d’imposition de groupe est accordé à une société mère résidente de cet État membre qui détient des filiales et des sous-filiales également résidentes dudit État, mais est exclu pour une telle société mère si ses sous-filiales résidentes sont détenues par l’intermédiaire d’une filiale résidente d’un autre État membre. »

La Cour a retenu une position plus sévère que l’avocat général Juliane Kokott dans le cadre de ses conclusions du 4 septembre 2008. Ces dernières étaient rédigées comme suit

« Par ces motifs, je suggère à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par le Conseil d’État :

  • Une réglementation nationale telle que l’« intégration fiscale » française au titre des articles 223A et suivants du code général des impôts, voulant qu’une société mère française ne puisse constituer une intégration avec sa sous-filiale française que si elle détient cette sous-filiale au moyen d’une filiale française et non au moyen d’une filiale étrangère, est une restriction à la liberté d’établissement.
  • Cette restriction peut être justifiée par des motifs tirés de la cohérence fiscale si l’exclusion est apte à empêcher une double prise en compte de pertes dans la consolidation des résultats de la société mère et des sous‑filiales et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de cet objectif. Il appartient à la juridiction nationale de le vérifier. »

Cette décision permettra peut être la mise en place d’un régime de groupe communautaire...

Arrêt CJCE du 27 novembre 2008
Aff. C‑418/07

Publié le dimanche 7 décembre 2008
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