Fiscal On.Line

Index des mots clés Fiscal On.Line

  RSS

Accueil Newsletter Fil d'actu Partenaires Publicité
En général
Doctrine administrative
Veille législative
Veille réglementaire
Jurisprudence
En particulier
E-Fiscalité
Fiscalité de l’innovation
Fiscalité culture & média
Fiscalité immobilière
Fiscalité et environnement
Fiscalité associative
Fiscalité financière
Fiscalité sociale
Fiscalité de l’expatriation
Fiscalité et assurance
Fiscalité communautaire
Fiscalité internationale
En pratique
Agenda fiscal
Chiffres utiles
Fiches techniques
Téléservices
Textes officiels
Nos publications interactives
Simulateurs
Réponse d’experts
Loi de Finances pour 2011
Réforme de la fiscalité du patrimoine
Réforme de la TVA immobilière
Déclaration de revenus 2010
Loi de Finances pour 2012
Loi de Finances rectificative pour 2011
L’EIRL
Le dispositif Scellier
Deuxième plan de rigueur
Loi de finances rectificative pour 2011-IV
Présidentielle 2012
Loi de finances rectificative pour 2012-I
Déclaration de revenus 2011
La réforme fiscale de François Hollande
Pour approfondir
Chroniques
Entretiens
Etudes & rapports
Corporate
Tribune
Comptes-rendus et Synthèses
La bibliothèque du fiscaliste
 
 



Date d’appréciation du contrôle pour l’application du dispositif de l’amendement Charasse

partager cet article

Date d’appréciation du contrôle pour l’application du dispositif de l’amendement Charasse

L’article 223 B al 7 prévoit un dispositif de réintégration des charges financières d’un groupe fiscal, dit « amendement Charasse », en cas d’acquisition à « soi-même » de titres.

Ce dispositif est mis en œuvre lorsqu’une société acquiert, auprès des personnes qui la contrôlent ou auprès de sociétés que ces mêmes personnes contrôlent, les titres d’une société qui devient membre du même groupe fiscal qu’elle. L’objectif de ce dispositif est de mettre fin à des montages à but uniquement fiscaux et consistant à endetter des sociétés, constituées à cet effet, pour le rachat d’autres sociétés détenues par le même actionnaire.

Soulignons par ailleurs que pour les exercices clos depuis le 1er janvier 2006, une personne est considérée comme contrôlant une société cessionnaire pour les besoins de l’application de l’amendement Charasse, si elle détient ou participe au contrôle de cette société au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce.

Selon le I de l’article précité, une société est considérée comme en contrôlant une autre :

- lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
- lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société ;
- lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
- lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société.

Dans le cadre d’un contentieux opposant une société à l’administration fiscale l’administration, la haute juridiction vient de préciser, s’agissant de « l’amendement Charasse » que la notion de contrôle devait s’apprécier à la date de l’acquisition des titres.

Le considérant est rédigé comme suit : « la notion de contrôle d’une société doit, pour l’application des dispositions du septième alinéa de l’article 223 B du code général des impôts, s’entendre de l’exercice, direct ou indirect, individuel ou de concert, en application de dispositions légales ou conventionnelles, des droits de vote en assemblée des actionnaires, soit majoritaire, soit permettant de déterminer les décisions ; qu’il résulte de l’instruction que MM. n’étaient plus actionnaires de la société en commandite par actions DFMA à la date de l’acquisition de la société Léon Masso ; que c’est à bon droit que le tribunal administratif a retenu que cette condition de contrôle devait s’apprécier à la date de l’opération d’acquisition en cause, sans que l’administration pût valablement se référer à la période antérieure à cette opération ; que la circonstance que les neuf actionnaires de la société DFMA fussent les enfants, pour huit d’entre eux majeurs, de MM. ne saurait suffire pour caractériser un contrôle de la société par ces derniers ; qu’il n’est pas allégué que d’autres conditions de droit ou de fait permettaient de les regarder comme exerçant un contrôle au sens précédemment défini ; que, par suite, MM. ne contrôlaient pas la société en commandite par actions DFMA, au sens du septième alinéa de l’article 223 B du code général des impôts, à la date de l’acquisition des parts de la société Léon Masson par la société DFMA »

Arrêt du Conseil d’Etat du 13 juillet 2011
CE 13 Juillet 2011, n°312285

Publié le lundi 29 août 2011
Autres articles associés aux mots clés :  Groupe | Intégration fiscale


 



Les articles les plus lus !
Frédéric Brédillot va piloter la réforme fiscale
Plus-values immobilières : quelles exonérations pour 2012 ?
Évolution de la fiscalité dans l’Union européenne
La réforme de la fiscalité des particuliers : les propositions de François Hollande
JEI : le bâton de Pellerin de la ministre de l’économie numérique
Plus-value de cession d’une « résidence secondaire » : définition du prix de cession exonéré
Lutte contre les paradis fiscaux : les progrès accomplis au 21 mai 2012
Le plafond de la réduction d’impôt pour emploi à domicile pourrait être réduit de moitié
[+ ...]











version imprimable de l'article Impression


envoyer par mail


Une difficulté sur le site ?





Les Codes
C.G.I
L.P.F



Inscrivez-vous à notre NEWSLETTER [ ici ]






SIMULER VOS IMPOTS 2010 !
Impôt sur le revenu
ISF
Succession
Plus-values

ET VOS FINANCES
Crédit
Epargne



  A propos... Plan du site Nos partenaires Conditions générales Tous droits réservés ® 2000/2012