Les personnes physiques qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’IR à raison de l’ensemble de leur revenus (Art. 4 A-al.1 du CGI).
Dérogeant à ces dispositions, l’article 7-1 al.1 de la convention fiscale franco-monégasque, dispose que les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962, sont assujetties en France à l’IR dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France.
Il résulte de ces stipulations que les Français ayant transféré leur domicile à Monaco après l’entrée en vigueur de la convention du 18 mai 1963 ou bien les Français ne pouvant justifier de cinq ans de présence continue à Monaco au 13 octobre 1962 sont considérés comme ayant conservé leur domicile fiscal en France et imposables à l’IR en France sur l’ensemble de leurs revenus.
Dans un arrêt du 1er septembre 2009, la CAA de Marseille a estimé que les dispositions de l’article 7-1 de la convention franco-monégasque
n’étaient applicables qu’aux personnes ayant procédé au transfert de leur domicile à Monaco, la condition des cinq ans de résidence habituelle à Monaco au 13 octobre 1962 ne visant, selon elle, que ceux des Français ayant déjà transféré leur résidence à Monaco à la date de la signature de la convention.
Autrement dit, un Français né, travaillant et ayant toujours résidé à Monaco n’est pas imposable en France.
L’administration ne s’est pas pourvue devant le Conseil d’Etat contre cette décision.
Elle vient, dans une nouvelle instruction, de tirer les conséquences des dispositions précitées.