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Contrôle fiscal sur demande en matière de donation et de succession

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L’administration commente la procédure de contrôle fiscal sur demande en matière de donation et de succession


L’article 36 de la Loi de Finances rectificative pour 2008 a introduit, à titre expérimental, dans notre législation un contrôle fiscal sur demande du contribuable en matière de donation et de succession (Codifié sous l’article L21 B du LPF).


Cet article dispose que l’un des signataires de la déclaration de succession, ou l’un des donataires mentionnés dans un acte de mutation à titre gratuit entre vifs peut demander à l’administration de contrôler la déclaration dont il est signataire ou l’acte auquel il est partie.

La demande doit être relative à une déclaration ou un acte enregistrés, et ce avant la réception d’un avis de mise en recouvrement ou de la mise en demeure. Les droits doivent donc être payés.

La demande doit être présentée au plus tard dans le délai de trois mois suivant cet enregistrement sans pouvoir être antérieure à la date d’enregistrement de la déclaration ou de l’acte.

Aucun rehaussement d’imposition ne peut être proposé postérieurement au délai d’un an suivant la date de réception de la demande de contrôle.

Cette période d’un an est prorogée, le cas échéant, du délai de réponse du contribuable aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements de l’administration, pour la partie excédant le délai de droit commun de trente jours.

Cette disposition a trois conséquences pratiques différentes :

- soit l’administration procède effectivement au contrôle de l’acte ou de la déclaration et remet en cause l’assiette de l’impôt. La rectification de l’imposition est effectuée rapidement, et ceci évite le paiement d’intérêts de retard ;

- soit l’administration procède effectivement sur demande au contrôle de l’acte ou de la déclaration et ne remet pas en cause l’imposition. Le contribuable est garanti qu’il ne subira pas de rehaussement. La sécurité juridique de l’opération est assurée ;

- soit l’administration ne procède à aucun contrôle dans le délai d’un an. Le contribuable est également garanti qu’il ne subira pas de rehaussement. La sécurité juridique de l’opération est assurée.


L’article 21 prévoit que ces dispositions s’appliquent aux contrôles afférents à des successions ouvertes ou à des donations consenties entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011.

Il dispose également que le gouvernement présentera au Parlement au plus tard le 1er octobre 2011 un rapport sur la procédure.


L’administration fiscale vient de commenter cette procédure dans une instruction fiscale

PDF - 328.4 ko
Instruction fiscale du 4 février 2010
Instruction du 4 février 2011

Publié le mardi 15 février 2011
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