L’agrément prévu au 2 de l’article 115 du CGI permet d’attribuer en franchise d’impôt aux associés de la société apporteuse les titres reçus en contrepartie d’un apport partiel d’actif placé sous le régime de l’article 210 A du même code. L’agrément est délivré par le Ministre dès lors que, compte tenu des éléments apportés et conservés, les trois conditions suivantes sont remplies :
l’opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l’exercice par les sociétés apporteuse et bénéficiaire de l’apport d’une activité autonome ou l’amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties.
l’apport est placé sous le régime de l’article 210 A. 3
l’opération n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale.
La présente instruction a pour objet d’apporter des précisions complémentaires à celles fournies dans l’instruction du 2 juin 2003 (BOI 13 D-1-03) relatives à la notion d’association entre les parties.