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Conditions de déductibilité de la charge résultant de l’abandon de créances à caractère financier

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Conditions de déductibilité de la charge résultant de l’abandon de créances à caractère financier

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Réponse d’expert n°34

(Consultez les réponses précédentes)

- Question :

Une société mère détient une filiale à hauteur de 60%. Les deux sociétés sont soumises à l’impôt sur les sociétés et clôturent leur exercice à l’année civile.

La mère détient sur sa filiale une créance commerciale d’un montant de 100 000 euros, résultant d’une vente de marchandises. Elle a également réalisé des avances en compte courant rémunérées afin de faire face aux besoins de trésorerie de sa filiale. Ces apports s’élèvent à 70 000 euros.

La situation nette de la filiale est négative à hauteur de 155 000 euros, avant prise en compte de tout abandon de créance.

La société mère entend abandonner la totalité de ses créances, commerciale et financière à sa filiale en prévoyant une clause de retour à meilleure fortune.

La société mère pourra-t-elle déduire de son résultat fiscal l’intégralité de la charge résultant de ces abandons de créances ?


- La réponse des experts SVP : NON

L’abandon de créance à caractère financier ne doit pas avoir pour conséquence l’augmentation de la valeur de la participation de la mère au sein de sa filiale.

La jurisprudence administrative distingue l’abandon de créance à caractère commercial de l’abandon de créance à caractère financier (CE, 27 novembre 1982, n°16.814).

L’abandon de créance à caractère commercial trouve son origine dans les relations commerciales entre l’entreprise créancière et l’entreprise débitrice. Il est en principe consenti soit pour maintenir des débouchés, soit pour préserver des approvisionnements. Une contrepartie est exigée dans tous les cas au niveau de la société créancière qui consent l’aide.

L’abandon de créance doit être qualifié de financier lorsque simultanément la nature de la créance (prêt, avance...), les liens existant entre l’entreprise créancière et l’entreprise débitrice ainsi que les motivations de l’abandon présentent un caractère strictement financier.

Dans les deux cas, caractère commercial ou financier, il convient de vérifier que l’abandon procède d’un acte normal de gestion. La société qui consent l’aide doit agir dans son intérêt.

L’acte normal de gestion doit être apprécié à la date à laquelle l’abandon de créance a été consenti (CE, 31 juillet 2009, n°297274).

De même, dans les deux cas, la créance abandonnée ne doit pas constituer un élément du prix de revient d’une participation. Il s’agit des conditions générales de déductibilité des abandons de créance au niveau de la société qui les consent.

Elles sont complétées par des règles spécifiques selon la nature de l’abandon de créance.

Le Conseil d’Etat, selon une jurisprudence constante, pose le principe de la déductibilité intégrale de l’abandon de créance à caractère commercial (CE, 27 novembre 1981, n°16.814, Documentation administrative 4 A 2163 du 9 mars 2001).

Dans notre exemple, si les conditions générales de déductibilité de l’abandon de créance sont respectées, la société mère pourra déduire de son résultat fiscal l’intégralité de son aide à caractère commercial, soit 100 000 euros.

En revanche, la déductibilité de l’abandon de créance à caractère financier dépend de la situation nette de la filiale. Cet abandon est considéré comme une charge déductible du résultat de la société mère qui le consent à concurrence :

- du montant de la situation nette négative de la société bénéficiaire de l’abandon,

- et du montant de la situation nette positive de la société bénéficiaire, après abandon de créance dans le rapport du capital de la société bénéficiaire de l’abandon détenu par les autres associés.

Le Conseil d’Etat a jugé qu’il convient de se placer à la date de clôture de l’exercice de la société mère pour apprécier la situation nette réelle de la filiale bénéficiaire d’un abandon de créance à caractère financier (CE du 31 juillet 2009 SA Haussmann Promo Ile-de-France et BOI 4 A-4-10 du 19 mars 2010).

Dans notre hypothèse, la situation nette de la filiale est, avant prise en compte de l’abandon de créance à caractère financier, négative à hauteur de 55 000 euros (soit – 155 000 correspondant à la situation nette avant tout abandon de créance, + 100 000 correspondant au produit acquis par la société à l’occasion de l’abandon de créance à caractère commercial).

Après abandon de créance à caractère financier, la situation nette de la filiale est positive à hauteur de 15 000 euros [(- 55 000) + (70 000)] = + 15 000.

Ainsi, la société mère pourra déduire au titre de l’abandon de créance à caractère financier :
- 55 000 euros (à hauteur de la situation négative),

- et 6 000 euros correspondant à la situation nette de la filiale détenue à hauteur de 40% par des tiers (40% X 15 000).

Par ailleurs la société mère pourra déduire 61 000 euros (55 000 + 6000) au titre de l’abandon de créance à caractère financier consenti à sa fille au titre de l’exercice d’octroi de l’abandon. Une réintégration de 9 000 euros devra donc être réalisée extra-comptablement par la mère.

En cas de retour à meilleure fortune de la fille, le traitement fiscal à opérer au niveau de la société mère serait directement lié au traitement fiscal inhérent à l’abandon lui-même puisque le remboursement de l’abandon de créance serait constitutif d’un produit imposable à hauteur de la fraction antérieurement déduite par la mère soit :

- à hauteur de 100 000 euros, au titre de l’abandon de créance à caractère commercial,

- et à hauteur de 61 000 euros, au titre de l’abandon de créance à caractère financier.

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Réponse d’expert n°34

Publié le lundi 7 novembre 2011
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