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Conditions d’exonération des produits tirés de la location de logements meublés à des personnes défavorisées

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L’exonération des produits tirés de la location ou de la sous-location de logements meublés à des personnes défavorisées prévue parl’article 35 bis-III du CGI est supprimée à compter de l’imposition des revenus de l’année 2001. Ce dispositif continue toutefois à s’appliquer jusqu’au terme de la période d’exonération de trois ans en cours au 1er janvier 2002.

Le III de l’article 35 bis du CGI exonère d’impôt sur le revenu, pendant une période de trois ans, les produits tirés de la location ou de la sous-location de logements meublés à des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, à des étudiants boursiers ou à des organismes qui mettent ces logements à la disposition de personnes défavorisées. L’exonération est notamment subordonnéeà la condition que le montant du loyer soit inférieur à un plafond. Elle est prorogée par périodes de trois ans si les conditions prévues pour le bénéfice de la mesure sont toujours remplies au début de chaque période. Il en est de même en cas de reconduction ou de renouvellement du contrat de location ou de sous-location.

Le V de l’article 11 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001)supprime cette exonération à compter de l’imposition des revenus de l’année 2001. Cette exonération continue toutefois à s’appliquer jusqu’au terme de la période d’exonération de trois ans en cours au 1er janvier 2002. Il est rappelé que le délai de trois ans est calculé de date à date (cf. DB 4 F 1113, n°s 42 à 45).

Exemple : un propriétaire a signé le 1er mai 2000 un bail de trois ans avec une personne titulaire du revenu minimum d’insertion. L’exonération s’applique aux loyers tirés de cette location acquis à compter du 1er mai 2000. Elle continue de s’appliquer aux loyers acquis jusqu’au 30 avril 2003, dès lors qu’une période d’exonération est en cours au 1er janvier 2002. Elle cessera définitivement de s’appliquer aux loyers acquis à partir du 1er mai 2003, quand bien même la location avec ce locataire serait en cours, reconduite ou renouvelée.

Dans le cas où la période d’exonération de trois ans expire en 2001, il est admis que l’exonération s’applique aux loyers acquis en 2001 jusqu’à la date d’expiration de ladite période.

De même il est admis que l’exonération s’applique, pour une période de trois ans, toutes conditions étant par ailleurs remplies, aux produits retirés des locations consenties en vertu de baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2001.

Instruction fiscale du 6 juin 2002
BOI 4 F-2-02, n° 100

Publié le lundi 17 juin 2002
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