Par un arrêt du 7 décembre 2006, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que les livraisons de prothèses dentaires exonérées de TVA en application de l’article 13 A, paragraphe 1, sous e) de la directive 77/388/CEE du 17 mai 19772 n’ouvrent pas droit à déduction de la TVA payée en amont, même lorsqu’elles constituent des opérations intracommunautaires.
En conséquence, les paragraphes 20 et 21 du bulletin officiel des impôts 3A-12-06 sont remplacés par les paragraphes suivants :« 20. Les livraisons intracommunautaires et les exportations de prothèses ou d’éléments séparés de prothèses effectuées par un prothésiste qui a fabriqué ces biens sont exonérées de la TVA, sans ouvrir droit à déduction de la taxe. « 21. Les prestations directement liées à l’exportation sont exonérées de la TVA et ouvrent droit à déduction, dès lors que l’ensemble des obligations prévues à l’article 74 de l’annexe III au CGI sont remplies (DB 3A 3311). »