Conditions à remplir pour obtenir la décharge de la taxe sur les logements vacants
L’article 232 du CGI a prévu une taxe annuelle sur les logements vacants due pour chaque logement vacant depuis au moins deux années consécutives, au 1er janvier de l’année d’imposition acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote.
L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409 du CGI. Son taux est fixé :
à 10 % la première année d’imposition,
12,5 % la deuxième année
et 15 % à compter de la troisième année.
Le gouvernement vient de préciser les conditions pour que les propriétaires obtiennent la décharge de cette imposition.
Les logements vacants susceptibles d’être exonérés de taxe sur les logements vacants :
Sont concernés les locaux dont la mise en état d’habitation nécessiterait des travaux importants dont la charge incomberait nécessairement au détenteur des logements.
Les travaux nécessaires pour rendre habitable un logement s’entendent de ceux qui ont soit pour objet d’assurer la stabilité des murs, charpentes et toitures, planchers ou escaliers, soit l’installation ou la réfection complète d’un élément de confort (équipement sanitaire, installation électrique, chauffage, eau courante, portes et fenêtres extérieures). De plus, ces travaux doivent être d’importance.
À titre de règle pratique, il peut être admis que cette condition est remplie lorsque le montant des travaux nécessaires excède 25 % de la valeur vénale réelle du logement au 1er janvier de l’année d’imposition.
L’appréciation du caractère non habitable du logement ne peut être en général présumée par le service lors de l’établissement de l’imposition.
Lorsque la taxe est établie à tort, il appartient au propriétaire de déposer une réclamation auprès de l’administration fiscale, au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle.
Soulignons que dans le cadre des débats parlementaires sur le PLF 2012, les députés ont adopté un amendement visant à majorer le taux de cette taxe (Art. 5 undecies du CGI)
Les taux seraient fixés comme suit :
12,5 % la première année d’imposition,
15 % la deuxième année,
20 % à compter de la troisième année.
Cette hausse est loin d’être définitive, l’Assemblée nationale n’ayant pas encore discuté du texte adopté par le Sénat le 23 novembre dernier.