L’administration vient, dans le cadre d’un rescrit, d’assouplir les conditions d’application de l’article 150-0 D ter du CGI, en ce qui concerne les cessions de titres ou droits d’une même société réalisées conjointement par plusieurs co-fondateurs.
Rappel préalable
L’article 150-0 D ter du CGI institue un dispositif transitoire d’exonération, spécifique aux dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) européennes qui cèdent les titres de leur société en vue de leur départ à la retraite.
Cette exonération est subordonnée à un certain nombre de conditions. Parmi celles-ci figurent :
- L’exercice d’une fonction de direction par le cédant au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l’article 885 O bis.
- la détention par le cédant, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés :soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une personne interposée, soit par l’intermédiaire de son groupe familial.
Il existe cependant un cas particulier : celui des cessions de titres ou droits d’une même société réalisées conjointement par plusieurs co-fondateurs
L’administration a indiqué dans une instruction que le capital de la société dont les titres ou droits sont cédés est détenu par plusieurs co-fondateurs, qu’il est admis que l’exonération s’applique à l’ensemble des cofondateurs lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- les co-fondateurs cédants doivent avoir été présents dans le capital de la société dont les titres sont cédés depuis sa constitution et de manière continue jusqu’à la cession ;
- l’un au moins des cédants cofondateurs rempli l’ensemble des conditions prévues à l’article 150-0 D ter ;
- les autres co-fondateurs doivent céder l’intégralité de leurs titres détenus la société ;
- les cessions réalisées par l’ensemble des co-fondateurs interviennent à la même date et doivent porter sur plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée ;
- en cas de cession à une entreprise, les co-fondateurs qui ne remplissent pas les conditions prévues au § 116 de l’instruction ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, de participation (droits de vote ou droits financiers) dans la société cessionnaire.
Cette disposition permet ainsi de faire bénéficier de l’exonération non seulement le dirigeant qui fait valoir ses droits à la retraite mais également les autres associés ou actionnaires fondateurs, dès lors que les conditions précitées sont remplies.
Ce qui change
Interrogée dans le cadre d’un rescrit l’administration vient d’indiquer que la condition tenant à la détention par le cofondateur cédant qui part à la retraite d’une participation de 25 % au moins des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de manière continue pendant les cinq années précédant la cession n’a pas à être respectée « stricto sensu ».
Elle sera considérée comme remplie si celui-ci a détenu, avec les autres cofondateurs cédants (ceux qui ne respectent pas les conditions de l’article 150-0 D ter mais qui entendent en bénéficier de l’exonération), au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession.
Il sera tenu compte de la durée de détention des titres cédés propre à chacun des cofondateurs.
