Dans une société de personnes, les bénéfices sont soumis, au nom des associés, à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles réels ou des bénéfices non commerciaux.
Les associés en question peuvent n’être que de simples porteurs de parts ou, au contraire, participer aux actes nécessaires à l’activité de façon directe, personnelle et continue.
Pour l’associé personne physique qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une telle société, ses droits ou parts sont considérés fiscalement comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession (Art. 151 nonies du CGI).
La plus-value générée lors de la cession de ces parts à la nature d’une plus-value professionnelle. Il s’ensuit que cet associé peut, toutes conditions étant par ailleurs remplies, bénéficier des régimes d’exonération propres aux plus-values professionnelles.
Sont notamment susceptibles de s’appliquer les régimes codifiés dans le code général des impôts (CGI) sous les articles :
- 151 septies (Exonération des plus-values des petites entreprises), -*151 septies A (Exonération pour départ à la retraite),
- 238 quindecies (Exonération des transmission n’excédant pas certains seuils),
- 151 nonies-II (Report puis, exonération en cas de transmission à titre gratuit).
En revanche, l’associé qui n’exerce pas d’activité professionnelle au sein cette société, relève, lorsqu’il cède ses parts du régime d’imposition des plus-values mobilières des particuliers.
En raison, de la condition tenant à l’exercice d’une activité professionnelle, cet associé passif, ne peut, en cas de cession de ses parts, se prévaloir des différents régimes d’exonération susvisés.
La société n’étant pas assujettie à l’IS, l’associé passif ne peut pas plus se prévaloir :
- de l’abattement pour durée de détention (Art. 150-0 D bis du CGI) qui s’appliquera au plus tôt aux cessions réalisées à partir du 1er janvier 2012
- ni même du dispositif transitoire spécifique aux dirigeants de PME européennes qui cèdent les titres de leur société en vue de leur départ à la retraite (Art. 150-0D ter).
- Pour les mêmes raisons il ne peut faire jouer l’exonération des cessions au sein du groupe familial.
Autrement dit, lorsqu’il cède ses parts à titre onéreux l’associé passif est, à ce jour, imposé au taux de 30,1% (12% + 18,2% de prélèvements sociaux). L’imposition n’intervient toutefois que si le montant des la plus-value réalisée excède un seuil fixé à 25.730 € pour l’année 2009.
Afin de mettre un terme à cette situation inique, le législateur a introduit, au bénéfice de cet associé, un régime d’exonération [Art. 150-0 A I bis CGI (Art. 43 LFR2008] d’impôt sur le revenu (mais pas de prélèvements sociaux), applicable, sous certaines conditions et limites, aux plus-values réalisées lors de la cession de leurs parts.
L’exonération de la plus-value s’applique aux seules parts cédées, détenues de manière continue pendant plus de huit ans par le contribuable. Le délai de détention n’étant décompté qu’à partir du 1er janvier 2006 (même pour les parts acquises ou souscrites avant cette date) le régime de faveur ne sera applicable, au plus tôt, qu’à compter de 2014
Outre ce délai détention,la mise en oeuvre du régime d’exonération est subordonnée au respect d’une condition tenant au seuil de recettes annuelles de la société.
En effet, la moyenne HT des recettes de la société réalisées au titre des deux années précédant celle de la cession doit être inférieure à un certain montant ; lequel dépend de la nature de l’activité. Ce seuil est fixé à 1.050.000 € pour les sociétés qui exercent une activité commerciale (vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement) et, à 378 000 € s’il s’agit d’une société exerçant d’autres activités (Activité de prestations de services ou activité libérale).
Enfin, la plus-value est exonérée en totalité lorsque le montant des recettes annuelles (Moyenne des recettes HT) revenant à l’associé cédant est inférieur à 250.000 €, si la société exerce une activité commerciale ou a 90.000 €, s’il s’agit d’autres activités. En revanche, l’exonération est partielle et dégressive lorsque les recettes sont comprises entre 250.000 € et 350.000 € pour la première activité et entre 90.000 € et 126.000 € pour la seconde.
Il aurait été appréciable que le législateur prévoit un régime transitoire et d’application immédiate, identique a celui qui a été institué pour les associés de sociétés assujetties à l’IS, pour les seuls associés qui font valoir leur droit à la retraite.
Cependant, le caractère « passif » de notre associé nous semble incompatible avec un tel régime.
Même, s’il conviendra d’être patient avant de pouvoir mettre en oeuvre ce dispositif d’exonération, il faut saluer l’effort entrepris par le gouvernement pour homogénéiser les régimes d’exonération et mettre fin au sort peu enviable des associés simples porteurs de parts.
Pour aller plus loin
La réforme du régime fiscal des sociétés de personnes est soumise à consultation publique