COVID 19 et résidence fiscale

10/04/2020 Par Etienne Larminat
1 min de lecture

Des personnes domiciliées habituellement à l’étranger sont contraintes de rester confinées en France pendant la crise du coronavirus.

Un certain nombre de ces personnes va donc passer en 2020 bien plus de temps en France que ce qu’elles escomptaient initialement.

Une inquiétude particulière est susceptible de naître : ce séjour prolongé a-t-il pour effet d’entraîner le transfert en France de leur domicile fiscal ?

Il convient ici de lever toute inquiétude.

Les critères du domicile fiscal sont fixés par l’article 4 B du Code général des impôts.

Selon ce texte, ont leur domicile fiscal en France les personnes qui y disposent :

De leur foyer ou de leur lieu de séjour principal, De leur activité professionnelle principale, Du centre de leurs intérêts économiques. Il est exact de considérer que le confinement peut avoir pour effet d’entraîner le transfert en France de leur lieu de séjour principal en 2020 pour certaines personnes. En raison de la crise, certaines vont passer en France plus de la moitié de l’année, alors même qu’elles envisageaient de n’y résider que quelques mois ou quelques semaines.

Ce fait suffit-il à établir qu’elles aient en France leur domicile fiscal ? En principe, Non.

En effet, comme il a été plusieurs fois jugé, pour le Conseil d’État :

« Le lieu du séjour principal [d’un] contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où il ne dispose pas de foyer » (cf. notamment : Conseil d’État, 8ème - 3ème chambres réunies, 27/06/2018, 408609).

Le fait de passer plus de temps en France que prévu en raison du coronavirus ne peut donc affecter que les contribuables qui ne disposent pas de foyer.

Or, une telle situation est extrêmement rare.

En effet, même les contribuables célibataires peuvent être considérés comme ayant un foyer. Ce foyer s’entend alors du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles.

 

Article de Maître Etienne Larminat Avocat Fiscaliste du 8 avril 2020

Sur le même sujet

Voir plus d'articles