Et le mauvais élève de la semaine est...la Belgique
Bruxelles épingle cette semaine la Belgique sur cinq dispositifs fiscaux :
ses règles d’imposition des plus-values,
son régime d’imposition des sociétés d’investissement étrangères,
son régime d’imposition d’organismes de placement islandais et norvégiens,
ses droits de succession,
le précompte immobilier.
1. Selon la législation belge relative à l’impôt sur les revenus, les plus-values sur les immobilisations, comme les immeubles, les équipements ou les machines, ne sont pas immédiatement imposables si elles sont réinvesties dans des actifs utilisés en Belgique.
Cette règle ne s’applique pas si le réinvestissement est effectué dans des actifs utilisés hors du pays, auquel cas, les plus-values sont immédiatement imposées.
La Commission considère que ces dispositions sont incompatibles avec les règles de l’UE en matière de liberté d’établissement, de libre prestation des services et de libre circulation du capital (Communiqué IP/11/422).
2. Selon la législation belge, les sociétés d’investissement nationales ne paient en pratique pas d’impôt sur leurs revenus d’intérêts et de dividendes provenant de Belgique, étant donné qu’elles bénéficient du remboursement de toute retenue à la source prélevée sur ces revenus.
En revanche, les sociétés d’investissement étrangères sont soumises à une retenue à la source de 15 ou 25 % sur leurs revenus d’intérêts et de dividendes provenant de Belgique, sans pouvoir prétendre au remboursement de celle-ci.
Estimant que les dispositions belges constituent une restriction de la libre circulation des capitaux et de la liberté d’établissement, la Commission a décidé de saisir la CJUE (Communiqué IP/11/422).
3. En Belgique, les plus-values réalisées lors de la cession de parts d’organismes de placement collectif établis dans l’UE mais ne bénéficiant pas du passeport européen conformément à la directive 85/611/CEE ne sont pas imposables.
En revanche, cette règle ne s’applique pas aux plus‑values réalisées lors de la cession de parts d’organismes collectifs établis en Islande et en Norvège.
Estimant que les dispositions belges constituent une restriction de la libre circulation des capitaux, la Commission a décidé de saisir la CJUE (Communiqué IP/11/423).
4. Selon la législation belge en matière de droits de succession et de donation, les héritiers étrangers et les bénéficiaires étrangers de donations de biens mobiliers situés en Belgique doivent fournir une caution. À défaut de caution, les autorités belges peuvent bloquer la totalité des biens de la succession ou de la donation.
De plus, la législation sur les héritages applicable en Wallonie accorde à certaines organisations belges telles que les établissements publics ou les organisations à but non lucratif, une exonération ou une réduction des droits de succession et de donation, alors que leurs équivalents étrangers doivent payer la totalité des droits.
La Commission estime que ces deux dispositions sont discriminatoires et qu’elles constituent une entrave injustifiée à la libre circulation des capitaux (Communiqué IP/11/425).
5. Selon la législation fiscale belge, les revenus de biens immobiliers utilisés par des organisations opérant dans le secteur de la santé ou de l’éducation, ou faisant l’objet de contrats de location spéciaux, sont exonérés de taxe.
Par contre, les résidents belges sont imposés sur les revenus qu’ils perçoivent de biens immobiliers comparables situés à l’étranger.
La Commission estime que ces dispositions sont discriminatoires (Communiqué IP/11/427) .