Par dérogation à l’article 885 O quater du code général des impôts, les parts et actions des sociétés holdings qui sont les animatrices effectives de leur groupe sont admises au bénéfice de l’exonération au titre des biens professionnels. Dans un arrêt du 27 septembre 2005, la Cour de cassation vient préciser les critères distinctifs des holdings animatrices.