Aux termes de l’article 44 sexies du code général des impôts alors applicable, les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création. Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération. Les entreprises créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que la seule circonstance qu’une entreprise nouvelle procède à la reprise d’une activité préexistante, quelles qu’en soient l’ampleur, la date et les modalités, suffit à mettre fin, à compter de cette reprise, au droit à bénéficier de cette exonération.
Ainsi, en retenant que l’entreprise de M. X n’avait effectué la reprise de l’entreprise de son père que vingt-trois mois après sa création, qu’aucune convention de rachat de clientèle n’était intervenue et que le chiffre d’affaires né de cette reprise était très faible par rapport au chiffre d’affaires total pour considérer que cette reprise n’était pas de nature à remettre en cause le caractère nouveau de l’entreprise, la cour administrative d’appel de Lyon a entaché son arrêt d’une erreur de droit.