Aux termes de l’article 93 du code général des impôts, le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. (...) il tient compte des gains et des pertes provenant (...) de la réalisation des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession (...) ;
Aux termes de l’article 99 du même code, les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d’après ce régime (...) doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d’acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d’actif affectés à l’exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu’éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments (...).
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient au contribuable, lorsque celui-ci souhaite inclure dans la base de ses revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les gains et les pertes afférents à la détention d’un élément d’actif non affecté par nature à l’exercice de son activité non commerciale, de justifier d’une part que cet actif est inscrit au registre des immobilisations professionnelles, dans les conditions prévues à l’article 99 précité, d’autre part que cette détention est utile à l’exercice de cette activité.