la France a prévu un système d’auto-liquidation qui désigne le client comme redevable de la TVA, lorsque le fournisseur ou le vendeur n’est pas établi dans le pays.
Toutefois, sur accord écrit du fournisseur ou du prestataire étranger (« le vendeur ») et de son client identifié à la TVA en France, il est admis que la taxe légalement due par ce dernier, en application des dispositions de l’article 283-1 du CGI, soit déclarée et acquittée, au nom et pour compte de celui-ci, sur la déclaration du vendeur.
Cette tolérance est subordonnée à ce que le vendeur désigne un assujetti établi en France (« le répondant »), lequel doit se faire accréditer par le service des impôts dont il dépend, et qui
s’engage, sur un formulaire fourni par l’administration :
- à déposer la déclaration de TVA établie au nom du vendeur,
- à acquitter la TVA nette due, ou à reverser les remboursements indus de crédit de TVA
La Commission estime que plusieurs aspects de ce dispositif sont incompatibles avec la directive TVA et la jurisprudence de la Cour de justice.
En effet, en vertu d’une modification issue de la directive 2000/65/CE, en vue d’alléger les charges des opérateurs économiques, les assujettis établis dans l’Union européenne et dans certains pays tiers ne peuvent être obligés de désigner un représentant fiscal, même dans le cadre d’un régime facultatif (CJCE, 15 juin 2006, Commission contre Finlande , C-249/07, Rec. I-80).
De plus, selon la directive TVA, dans le cadre d’un régime d’auto-liquidation, le vendeur non établi dans le pays n’est pas tenu de s’identifier à la TVA.
Enfin, la compensation des montants de TVA due et déductible par des assujettis distincts n’est pas prévue dans la Directive TVA, sauf dans des cas très particuliers.
Considérant que le dispositif du "répondant" ne respecte pas ces règles, la Commission adresse à la France un avis motivé lui demandant de mettre son droit en conformité dans un délai de deux mois.