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Auteurs et compositeurs considérés comme classiques en application de l’article 89 ter de l’annexe III au CGI

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Aux termes les prescription de l’article de l’article 89 ter de l’annexe III au code général des impôts

Les dispositions prévues à l’article 281 quater du code général des impôts s’appliquent aux 140 premières séances où le public est admis moyennant paiement, à l’exclusion des séances entièrement gratuites.

Est considérée comme oeuvre classique l’oeuvre d’un auteur décédé depuis plus de cinquante ans ou d’un auteur décédé dont le nom figure sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires culturelles et du ministre de l’économie et des finances (Arrêté du 28 février 1985 (J.O. du 23 mars)). Cette liste sera tenue à jour périodiquement à intervalles de trois ans.

La reprise d’une oeuvre classique est considérée comme faisant l’objet d’une nouvelle mise en scène, lorsque celle-ci est réalisée dans une présentation nouvelle par rapport à des réalisations antérieures, en ce qui concerne l’interprétation ou la scénographie.

L’arrêté du 28 février 1985 fixant la liste des auteurs et compositeurs considérés comme classiques en application de l’article 76 ter de l’annexe III au code général des impôts est abrogé.

Sont désormais considérées comme oeuvres classiques les oeuvres des auteurs décédés dont les noms figurent au décret susvisé.

Arrêté du 10 août 2001
JO 7 sept. 2001, p.14327

Publié le lundi 10 septembre 2001
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