Avance d’une filiale à sa mère : une sévère requalification en bénéfice distribué tempérée par l’éligibilité rétroactive au régime mère-fille
(CAA Nantes, 1e ch., 14 juin 2010, SARL SLOBIC, n° 09NT00946)
Ce commentaire d’arrêt a été rédigé par Magali Levy avocate au cabinet Baker & McKenzie
La société SOFABO a consenti à sa société mère, la SARL
SLOBIC, des avances de trésorerie rémunérées au cours des
exercices clos 1998 - 2001 (5 883 006 euros).
En l’absence de contrat de prêt fixant de façon précise la date, le montant et les conditions de remboursement et de rémunération des sommes versées, l’administration fiscale considère que la société n’a pas rapporté la preuve qu’il s’agissait d’un prêt.
L’administration fiscale a redressé la société en qualifiant ces avances de revenus distribués au sens de l’article 111- a du Code Général des Impôts.
Elle a imposé ces sommes au niveau de la société SLOBIC et corrélativement réintégré les charges financières y afférentes.
La société SLOBIC a demandé le bénéfice de l’exonération de ces bénéfices réputés distribués sur le fondement du régime mère-fille prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts, sous réserve de l’imposition d’une quote-part de frais et charges de 5% (2,5% en 1998 et 1999).
En principe, le régime mère-fille est soumis à une option expresse de la société mère.
La société SLOBIC n’avait pas exercé cette option, faute de qualification des avances mises à sa disposition.
L’administration fiscale a donc rejeté la réclamation de la société SLOBIC au motif que l’absence d’option constituait une décision de gestion.