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Avances de trésorerie entre société mère et filiale : attention aux risques

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Avance d’une filiale à sa mère : une sévère requalification en bénéfice distribué tempérée par l’éligibilité rétroactive au régime mère-fille

(CAA Nantes, 1e ch., 14 juin 2010, SARL SLOBIC, n° 09NT00946)

Ce commentaire d’arrêt a été rédigé par Magali Levy avocate au cabinet Baker & McKenzie


La société SOFABO a consenti à sa société mère, la SARL SLOBIC, des avances de trésorerie rémunérées au cours des exercices clos 1998 - 2001 (5 883 006 euros).

En l’absence de contrat de prêt fixant de façon précise la date, le montant et les conditions de remboursement et de rémunération des sommes versées, l’administration fiscale considère que la société n’a pas rapporté la preuve qu’il s’agissait d’un prêt.

L’administration fiscale a redressé la société en qualifiant ces avances de revenus distribués au sens de l’article 111- a du Code Général des Impôts.

Elle a imposé ces sommes au niveau de la société SLOBIC et corrélativement réintégré les charges financières y afférentes.

La société SLOBIC a demandé le bénéfice de l’exonération de ces bénéfices réputés distribués sur le fondement du régime mère-fille prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts, sous réserve de l’imposition d’une quote-part de frais et charges de 5% (2,5% en 1998 et 1999).

En principe, le régime mère-fille est soumis à une option expresse de la société mère.

La société SLOBIC n’avait pas exercé cette option, faute de qualification des avances mises à sa disposition.

L’administration fiscale a donc rejeté la réclamation de la société SLOBIC au motif que l’absence d’option constituait une décision de gestion.

Toutefois, au cas particulier, la Cour administrative de Nantes relève que le caractère imposable des avances consenties à la SARL SLOBIC ne lui a été révélé qu’à la suite du contrôle. Dès lors, l’option dans la déclaration de résultat était impossible. Compte tenu de cette particularité, la Cour administrative de Nantes considère que le bénéfice de ce régime peut être demandé pendant le délai de réclamation

Ainsi, la Cour administrative d’appel juge que le montant des avances que l’administration avait réintégrées dans le résultat imposable de la SARL SOBIC doit être déduit, sous réserve de la quote-part de frais et charges (2,5% pour 1998 - 1999 et 5% pour 2000 et 2001).

La requalification des avances en distribution de bénéfices semble sévère. Néanmoins, l’acceptation de l’option rétroactive pour le régime mère-fille est inédite.

Jusqu’alors le Conseil d’Etat avait refusé une telle rétroactivité après un redressement dans l’hypothèse du boni de liquidation appréhendé par les associés en cas de changement de régime fiscal d’une société à l’impôt sur les sociétés (Article 111 bis du Code général des impôts).

Toutefois, l’arrêt SLOBIC s’inscrit dans un courant jurisprudentiel qui tend à ne pas considérer comme une décision de gestion opposable au contribuable l’application rétroactive d’un régime fiscal à un produit révélé par un redressement (position qui avait déjà été prise par le Conseil d’Etat à propos de l’obligation de doter la réserve spéciale des plus-values à long terme révélée à la suite d’un contrôle).

Point à retenir :

- Attention aux avances entre société filiale et mère

- Acceptation inédite de l’option rétroactive pour le régime mère-fille en cas de redressement révélant un revenu réputé distribué.


A propos de l’auteur

Magali Levy avocate, Baker & McKenzie SCP 1 RUE PAUL BAUDRY, 75008 PARIS


www.bakernet.com

Régime mère-fille : ce qui va changer prochainement

- Régime mère-fille : déplafonnement de la quote-part de frais et charges

Arrêt CAA Nantes du14 juin 2010

Publié le vendredi 26 novembre 2010
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