Avance d’une filiale à sa mère : une sévère requalification en
bénéfice distribué tempérée par l’éligibilité rétroactive au régime mère-fille
(CAA Nantes, 1e ch., 14 juin 2010, SARL SLOBIC, n° 09NT00946)

Ce commentaire d’arrêt a été rédigé par Magali Levy avocate au cabinet Baker & McKenzie
La société SOFABO a consenti à sa société mère, la SARL
SLOBIC, des avances de trésorerie rémunérées au cours des
exercices clos 1998 - 2001 (5 883 006 euros).
En l’absence de contrat de prêt fixant de façon précise la date, le
montant et les conditions de remboursement et de rémunération des
sommes versées, l’administration fiscale considère que la société
n’a pas rapporté la preuve qu’il s’agissait d’un prêt.
L’administration fiscale a redressé la société en qualifiant ces avances de revenus distribués au sens de l’article 111- a du Code Général des Impôts.
Elle a imposé ces sommes au niveau de la société SLOBIC et
corrélativement réintégré les charges financières y afférentes.
La société SLOBIC a demandé le bénéfice de l’exonération de ces
bénéfices réputés distribués sur le fondement du régime mère-fille
prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts, sous
réserve de l’imposition d’une quote-part de frais et charges de 5%
(2,5% en 1998 et 1999).
En principe, le régime mère-fille est soumis à une option expresse
de la société mère.
La société SLOBIC n’avait pas exercé cette option, faute de qualification des avances mises à sa disposition.
L’administration fiscale a donc rejeté la réclamation de la société
SLOBIC au motif que l’absence d’option constituait une décision de
gestion.
Toutefois, au cas particulier, la Cour administrative de Nantes relève que le caractère imposable des avances consenties à la SARL
SLOBIC ne lui a été révélé qu’à la suite du contrôle. Dès lors,
l’option dans la déclaration de résultat était impossible. Compte tenu de cette particularité, la Cour administrative de Nantes considère
que le bénéfice de ce régime peut être demandé pendant le délai de
réclamation
Ainsi, la Cour administrative d’appel juge que le montant des
avances que l’administration avait réintégrées dans le résultat
imposable de la SARL SOBIC doit être déduit, sous réserve de la
quote-part de frais et charges (2,5% pour 1998 - 1999 et 5% pour
2000 et 2001).
La requalification des avances en distribution de bénéfices semble
sévère. Néanmoins, l’acceptation de l’option rétroactive pour le
régime mère-fille est inédite.
Jusqu’alors le Conseil d’Etat avait refusé une telle rétroactivité après un redressement dans l’hypothèse du boni de liquidation appréhendé par les associés en cas de changement de régime fiscal d’une société à l’impôt sur les sociétés (Article 111 bis du Code général des impôts).
Toutefois, l’arrêt SLOBIC s’inscrit dans un courant jurisprudentiel qui tend à ne pas considérer comme une décision de gestion opposable au
contribuable l’application rétroactive d’un régime fiscal à un produit
révélé par un redressement (position qui avait déjà été prise par le
Conseil d’Etat à propos de l’obligation de doter la réserve spéciale
des plus-values à long terme révélée à la suite d’un contrôle).
Point à retenir :
Attention aux avances entre société filiale et mère
Acceptation inédite de l’option rétroactive pour le régime mère-fille en cas de redressement révélant un revenu réputé distribué.
A propos de l’auteur
Magali Levy avocate, Baker & McKenzie SCP 1 RUE PAUL BAUDRY, 75008 PARIS
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