Aux termes de l’article 1 447 du CGI : la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Eu égard à la généralité des termes de cette disposition, seules échappent à la taxe professionnelle les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles de la profession concernée et se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif.
La Cour administrative de Nancy estime que les activités du G.I.E. 50, destinées à optimiser les flux informatiques des caisses qui en sont membres, ont pour effet de diminuer les charges d’exploitation de ces dernières et, en tous cas, de leur offrir de meilleures conditions de fonctionnement. Dans ces conditions, l’activité du G.I.E. 50 ne peut être regardée comme dépourvue de caractère lucratif et de nature à le placer hors du champ d’application de l’article 1 447 du CGI, y compris pour ce qui concerne la part de cette activité réalisée au profit de ses membres, alors même que les prestations dont s’agit seraient facturées à des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel, que la réalisation de bénéfices ne serait pas recherchée, que les caisses membres ne seraient pas elles-mêmes assujetties à la taxe d’habitation et que l’optimisation réalisée procurerait un avantage indirect aux salariés adhérents desdites caisses.