L’article 13, B, sous f), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale qui prévoit que l’exploitation de tous les jeux et appareils de jeux de hasard est exonérée de la TVA lorsqu’elle est effectuée dans des casinos publics agréés, alors que l’exercice de cette même activité par des opérateurs autres que les exploitants de tels casinos ne bénéficie pas de cette exonération.
L’article 13, B, sous f), de la sixième directive 77/388 a un effet direct, en ce sens qu’il peut être invoqué par un exploitant de jeux ou d’appareils de jeux de hasard devant les juridictions nationales pour écarter l’application des règles de droit interne incompatibles avec cette disposition.