L’article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a modifié l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
Un nouvel alinéa a été inséré il dispose :
« Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l’assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
a) À partir de l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 ;
b) À partir de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, lorsque l’assuré justifie d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. »
Cet article 88 a été déclaré conforme à la Constitution par décision n° 2008-571 DC du Conseil Constitutionnel du 11 décembre 2008.
Dans le cadre d’une réponse ministérielle, le ministre du travail a indiqué que le cumul emploi-retraite :
« Sera désormais possible sans limitation dès lors que l’assuré aura atteint l’âge de soixante-cinq ans ou celui de soixante ans et qu’il aura accompli la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
Pour ces assurés, le plafond de rémunération ainsi que le délai de carence de six mois seront supprimés.
Ces assurés pourront donc librement choisir entre la liquidation de leur pension et l’amélioration de celle-ci par l’intermédiaire de la surcote. Cette mesure législative a été adoptée fin novembre par le Parlement. Elle sera applicable à compter du 1er janvier 2009 aux pensions liquidées tant avant qu’après cette date. »
- Question n°05728, JO Sénat 22/01/2009, M. Beaumont