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Article 809-II du CGI et changement de régime fiscal de la société bénéficiaire des apports

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L’administration fiscale vient de prendre acte d’un arrêt de la Cour de Cassation relatif aux droits de mutation exigibles du seul fait du changement de régime fiscal de la société bénéficiaire de l’apport.

Les apports purs et simples de toute nature faits à une personne morale qui n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés ne supportent que le droit fixe prévu à l’article 810-I du CGI.

L’article 809-II du CGI prévoit toutefois que le changement de régime fiscal de la société bénéficiaire des apports, de l’impôt sur le revenu à l’impôt sur les sociétés, rend les droits et taxes de mutation à titre onéreux exigibles sur les apports purs et simples qui lui ont été faits postérieurement au 1er août 1965 par des personnes non soumises à l’impôt sur les sociétés.

Par un arrêt du 20 novembre 2007, la Cour de cassation précise que les droits de mutation à titre onéreux sont exigibles du seul fait du changement de régime fiscal de la société bénéficiaire de l’apport.

La situation de la société apporteuse n’a pas à être prise en compte

Instruction fiscale du 27 mars 2009
BOI 7 H-1-09, n°33

Publié le dimanche 29 mars 2009
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