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Apport en société de brevet

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L’article 93 quater-I ter du CGI permet aux inventeurs personnes physiques (BNC) qui apportent (Apport rémunérés par la remise de droits sociaux uniquement) un brevet, une invention brevetable ou un procédé de fabrication industrielle à une société chargée de l’exploiter de demander le report de l’imposition de la plus-value réalisée à cette occasion.

En cas d’apports effectués avant le 26 septembre 2007, il était prévu que la plus-value en report était imposable au titre de la 5ème année suivant celle au cours de laquelle l’apport avait été effectué. Par ailleurs, la cession ou le rachat des droits sociaux reçus avant ce terme mettait fin au report.

Le législateur (Art. 14-II de la loi de finances pour 2008) a aménagé ce mécanisme de report d’imposition prévu à l’article 93 quater-I ter du CGI.

En effet, pour les apports réalisés depuis le 26 septembre 2007 :

  • la durée du report d’imposition n’est plus limitée à 5 ans (plus de cessation automatique du report au terme des 5 ans)
  • Le report est maintenu en cas de transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport, si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent l’engagement d’acquitter l’impôt sur la plus-value en report lorsque l’un des événements mettant fin au report se réalise : cession, rachat, annulation ou nouvelle transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus lors de l’apport.
  • le report est maintenu dans l’hypothèse où les droits sociaux remis en rémunération de l’apport font l’objet d’un échange dans le cadre d’une fusion ou d’une scission de la société bénéficiaire de l’apport.
  • La cession du brevet par la société met désormais fin au report d’imposition ;
  • Un abattement pour durée de détention (des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport) d’1/3 s’applique à la plus-value en report à compter de la 5ème année suivant celle de l’apport. Ce qui conduit à à exonérer totalement la plus-value d’apport au bout de 8 ans.

    _ L’administration fiscale vient de commenter ces aménagements dans une nouvelle instruction.
Instruction fiscale du 15 juillet 2009
BOI 5 G-5-09, n°70

Publié le mardi 21 juillet 2009
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