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Application de la taxe de 3 % à des sociétés domiciliées ans les Îles Vierges britanniques : validation de la CJUE

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Dans le cadre d’un litige opposant la société Prunus et Polonium SA à l’administration fiscale française au sujet du versement que Prunus était solidairement tenue d’opérer en raison de l’assujettissement à la taxe de 3 %» de deux sociétés qui détiennent des participations dans le capital social de Prunus une question préjudicielle a été posée :

- La taxe de 3% s’applique-t-elle également lorsque la société est établie dans les Îles Vierges britanniques ?

La taxe de 3% de l’article 990 D du CGI
En application de l’article 990 D du CGI, les entités juridiques françaises ou étrangères, qui détiennent directement ou indirectement des droits réels sur un ou des actifs immobiliers situés en France, sont redevables d’une taxe annuelle de 3% sur la valeur vénale desdits biens, sous réserve qu’ils ne puissent être exonérés en application des dispositions prévues à l’article 990 E du code précité.

En substance, le TGI de Paris saisi du litige opposant la société prunus à l’administration fiscale demandait si le principe de la libre circulation de capitaux doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal qui exonère de la taxe sur la valeur vénale des immeubles situés sur le territoire d’un État membre de l’Union les sociétés qui ont leur siège social sur le territoire de cet État et qui subordonne cette exonération, pour une société dont le siège social se trouve sur le territoire d’un PTOM, à l’existence d’une convention d’assistance administrative conclue entre ledit État membre et ce territoire en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou à la circonstance que, par application d’un traité comportant une clause de non-discrimination selon le lieu d’établissement, ces personnes morales ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies sur le territoire d’un État membre.

La CJUE vient de répondre négativement.

« L’article 64, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que l’article 63 TFUE ne porte pas atteinte à l’application d’une législation nationale, existant au 31 décembre 1993, qui exonère de la taxe sur la valeur vénale des immeubles situés sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne les sociétés qui ont leur siège social sur le territoire de cet État et qui subordonne cette exonération, pour une société dont le siège social se trouve sur le territoire d’un pays et territoire d’outre-mer, à l’existence d’une convention d’assistance administrative conclue entre ledit État membre et ce territoire en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou à la circonstance que, par application d’un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces personnes morales ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies sur le territoire de ce même État membre. »


Sur le même sujet :

- La taxe de 3 % sur les immeubles ne constitue pas une restriction aux mouvements de capitaux

- Fonds d’investissement immobilier ouverts étrangers : modalités d’obtention de l’exonération de la taxe de 3%

Arrêt de la CJUE du 5 mai 2011
Aff. C‑384/09

Publié le lundi 9 mai 2011
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