La loi du 1er août 2000 a modifié la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment en ses articles 27 et 71 relatifs à la contribution des éditeurs de services au développement de la production cinématographique et audiovisuelle. Le législateur a en effet souhaité améliorer le financement de la production par les chaînes de télévision, renforcer l’indépendance économique des entreprises de production et favoriser une meilleure circulation des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.
Il était donc est par conséquent nécessaire d’adopter un décret se substituant au décret no 90-67 du 17 janvier 1990 pris sur les fondements des dispositions antérieures de la loi. Cette première réforme, qui concerne les chaînes en clair diffusées par voie hertzienne terrestre en mode analogique, sera ultérieurement complétée par d’autres dispositions réglementaires concernant les chaînes hertziennes terrestres analogiques faisant appel à une rémunération de la part des usagers, les chaînes diffusées en mode numérique par voie hertzienne terrestre, ainsi que les chaînes du câble et du satellite.
Les dispositions du décret ici adopté visent à garantir un juste équilibre entre les producteurs et les diffuseurs ainsi qu’entre la production cinématographique et audiovisuelle, et poursuivent un objectif de diversité culturelle conforme aux attentes du public.
Le texte comporte un titre I qui contient les dispositions relatives à la contribution au développement de la production cinématographique (art. 2 à 7). Ces dispositions s’appliquent aux services de télévision diffusant plus de 52 oeuvres cinématographiques de longue durée par an. De ce fait, la société nationale de programmes La Cinquièmene sera pas soumise aux obligations prévues dans le titre I. Le titre II se rapporte à la contribution au développement de la production audiovisuelle (articles 8 à 13).