Les productions d’enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux mentionnées au I de l’article 220 octies du CGI sont agréées par le ministre chargé de la culture dans les conditions fixées par le présent décret.
Seules peuvent être agréées les productions d’enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux qui respectent les conditions prévues au 1o du II de l’article 220 octies du CGI.