Il résulte des dispositions de l’article 44 sexies du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de l’article 14 de la loi du 23 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 dont elles sont issues, que le législateur a entendu réserver le bénéfice de ce régime aux seules entreprises nouvelles dont l’activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale et en exclure les entreprises dont les bénéfices proviennent d’activités d’une nature autre, dès lors qu’elles ne sont pas le complément indissociable de la première activité. Les opérations d’agence d’affaires relèvent par nature d’une activité commerciale, alors même que les profits qu’elles procurent à une personne physique qui ne les réaliserait qu’à titre occasionnel ne seraient imposables que dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Par suite la circonstance que l’EURL ROME, qui, à titre principal, achète du matériel informatique pour le revendre, a, en outre, effectué quelques opérations d’agence d’affaires ne suffit pas à la priver du bénéfice de la mesure d’exonération prévue en faveur des entreprises nouvelles.